TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302886_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 30 mai 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 16 avril et 15 mai 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de 30 jours, suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ; En ce qui concerne le refus de séjour - la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'erreur de droit car elle pouvait continuer à bénéficier d'un titre de séjour " commerçant " ; - la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire et procéder à la régularisation de sa situation ; - la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français - la décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - la décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la préfète du Loiret représentée par le cabinet Actis, avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2024. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - et les observations de Me Dufour, représentant Mme C, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse C, ressortissante algérienne née le 14 novembre 1992, est entrée en France le 27 août 2016 munie d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant ". En situation régulière sur le territoire, elle a poursuivi ses études et obtenu en octobre 2018 une licence en Sciences, technologies, santé mention " chimie " et en avril 2021 un Master en Sciences, technologies, santé mention " risques et environnement ". En septembre 2021, elle a présenté une demande de changement de statut et obtenu un certificat de résidence en qualité de commerçante, valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Le 19 août 2022 elle a épousé en mairie d'Orléans M. D C. Le 2 décembre 2022 elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour ainsi que de changement de statut en se prévalant de sa vie privée et familiale sur le territoire. Par un arrêté du 7 juin 2023 dont elle demande l'annulation, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien : " ()Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(..) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2016 et y a poursuivi avec succès des études supérieures en obtenant en avril 2021 un Master en Sciences, technologies, santé mention " risques et environnement. Elle a complété sa formation par une formation en langue anglaise auprès d'un organisme privé, a créé sa propre entreprise et a exercé une activité d'aide familiale de septembre 2018 à mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a rencontré en 2021 M. C, compatriote exerçant le métier de boucher, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, qu'elle a épousé en mairie d'Orléans le 19 août 2022. Dès lors, eu égard à la durée de sa présence en France et à son insertion, quand bien même son mariage était récent à la date de la décision en litige, la préfète en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme C un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dufour de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 7 juin 2023 relatif à la situation de Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " et dans cette attente de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Dufour une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Dufour renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète du Loiret et à Me Dufour. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2302886_20241112
Données disponibles
- Texte intégral