TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2302886_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 7 juin 2020, 12 octobre 2021, 11 novembre 2021, 18 novembre 2021, 4 décembre 2021, 22 janvier 2022, 30 mai 2022 et 22 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision 48 SI du 20 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- elle n'a pas bénéficié, à l'occasion des différentes infractions donnant lieu à retraits de points, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des différentes infractions n'est pas établie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les points retirés à la suite des infractions commises les 7 juin 2020 et 22 janvier 2022 ont été restitués à la requérante les 7 juin 2021 et 2 novembre 2022, soit antérieurement à l'introduction de la requête ;
- les moyens soulevés à l'encontre des autres décisions de retraits de points ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2025 le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 11 mai 2001 à Lille, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Elle a fait l'objet des retraits de points suivants : 1 point pour une infraction commise le 7 juin 2020 à 22h41 à Lille, 1 point pour une infraction commise le 12 octobre 2021 à 14h19 à Baisieux, 1 point pour une infraction commise le 7 novembre 2021 à 12h45 à Baisieux, 1 point pour une infraction commise le 11 novembre 2021 à 13h17 à Baisieux, 1 point pour une infraction commise le 18 novembre 2021 à 20h59 à Baisieux, 1 point pour une infraction commise le 4 décembre 2021 à 15h22 à Baisieux, 1 point pour une infraction commise le 22 janvier 2022 à 12h05 à Lille, 1 point pour une infraction commise le 30 mai 2022 à 20h07 à Cannes et 3 points pour une infraction commise le 22 juin 2022 à 01h51 à Cannes. Par une décision 48 SI du 20 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme C demande l'annulation de ces différentes décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les infractions commises les 7 juin 2020 et 22 janvier 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral, que les points retirés suite aux infractions commises les 7 juin 2020 et 22 janvier 2022 ont été restitués à la requérante respectivement les 7 juin 2021 et 2 novembre 2022, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions de retraits sont ainsi irrecevables et doivent donc, pour ce motif, être rejetées.
En ce qui concerne les autres infractions :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriers adressés par le conseil de la requérante à l'officier du ministère public, que Mme C a reçu les avis de contraventions ou avis d'amende forfaitaire majorée afférents aux infractions commises les 22 juin 2022 à 01h52 à Cannes, 30 mai 2022 à 20h07 à Cannes, 12 octobre 2021 à 14h19 à Baisieux, 7 novembre 2021 à 12h45 à Baisieux, 11 novembre 2021 à 13h17 à Baisieux, 18 novembre 2021 à 20h59 à Baisieux et 4 décembre 2021 à 15h22 à Baisieux. Elle a ainsi nécessairement reçu un avis contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'intéressée ne justifiant pas, pour sa part, que les documents reçus auraient été inexacts ou incomplets.
4. En second lieu, les mentions " AM " figurant au relevé d'information intégral de la requérante permettent d'établir la réalité des infractions querellées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retraits de points doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision 48 SI :
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI prise à l'encontre de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. B
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2302886_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel