TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302887_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Jaslet, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités polonaises ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et un formulaire de saisine de l'OFPRA dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 17, 23 et 25 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 29 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 15 et 19 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Jaslet, représentant Mme D, assistée de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 août 1998, a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 13 janvier 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 30 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de Mme D aux autorités polonaises. Mme D demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit besoin nécessairement qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Eurodac, à la demande d'asile que Mme D a antérieurement présentée en Pologne, à la saisine des autorités polonaises, à leur accord et à leur responsabilité de sa demande d'asile sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les autorités polonaises doivent reprendre en charge l'intéressée. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme D, l'arrêté contesté portant transfert aux autorités polonaises est suffisamment motivé alors même que cet arrêté ne précise pas que le père de son enfant résiderait en France, ce qui n'est d'ailleurs nullement établi. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ou aurait commis une erreur de fait, l'autorité administrative ayant notamment à juste titre saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de l'intéressée accompagnée de son fils mineur.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État
membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de
transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 5 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le 13 janvier 2023, Mme D a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assistée par un interprète de la société agréée ISM - Interprétariat, en langue lingala, qu'elle a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien ainsi que sur la fiche recueil produite par l'administration. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures et sur la fiche les accompagnant. Mme D qui a signé ces documents sans émettre la moindre objection est réputée, dans ces conditions, en avoir compris le sens. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture de Seine-et-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l'ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. Dans ces conditions, la triple circonstance invoquée par la requérante que le nom, la qualité et la signature de cet agent n'ont pas été portés sur ce résumé, ce qui n'est d'ailleurs exigé par aucun texte, est à cet égard sans incidence et ne saurait par elle-même l'avoir privée d'aucune garantie. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, Mme D est réputée avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
7. En troisième lieu, si Mme D invoque également la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, dispositions qui édictent une obligation d'information au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées, cette obligation d'information, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles du demandeur d'asile, ne peut être utilement invoquée, à la différence de l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, à l'encontre d'une décision portant transfert du demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". Aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 2 du règlement
n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution
n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquels elle se fonde () ". Aux termes de l'article 15 de ce règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique établie au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Aux termes de l'article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / () 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d'information figurant à l'annexe V sont transmis entre les points d'accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ". Il résulte de ces dispositions que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national de l'État requis lorsqu'il reçoit une requête aux fins de reprise en charge présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de un mois ou de deux semaines au terme duquel la requête aux fins de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
9. Le préfet de Seine-et-Marne produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur du 13 janvier 2023 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour Mme D lors de la présentation de sa demande d'asile. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de la requête aux fins de reprise en charge de Mme D et de son fils mineur formulée par les autorités françaises et de l'accusé de réception de cette requête émis le 24 janvier 2023, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national polonais, qui permettent d'identifier sans équivoque les intéressés, que les autorités polonaises ont été saisies à cette date de cette requête aux fins de reprise en charge dans les conditions susmentionnées. En application des dispositions susmentionnées, les autorités polonaises ont fait connaître leur accord explicite par lettre du 30 janvier 2023. Dès lors, par l'arrêté litigieux du 30 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a pu, en se fondant sur les documents précités sans commettre d'erreur de droit, prononcer le transfert de l'intéressée vers la Pologne en raison de l'existence préalable de cet accord explicite.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent
règlement () ". Aux termes de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. D'une part, si Mme D soutient qu'elle aurait subi des maltraitances en Pologne et y aurait été retenue dans des conditions indignes, elle ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. D'autre part, la Pologne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à se référer à divers articles de presse, déclarations et rapports d'ordre général émanant d'organismes internationaux et d'organisations non-gouvernementales internationales sur la situation des réfugiés en Pologne, à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 juillet 2020 portant sur des faits survenus en 2017 et au jugement du Tribunal polonais du district de Ketryn du 15 novembre 2022 par lequel ce tribunal avait décidé de prolonger la rétention de l'intéressée accompagnée son fils né le 8 juin 2022 en Biélorussie, la requérante n'établit pas qu'il existerait, à la date de l'arrêté litigieux, des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne qui entraînerait le risque pour elle et son fils de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et de nature à faire craindre, à la date de la décision contestée, que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En tout état de cause, Mme D n'établit pas la réalité des craintes et des menaces qu'elle invoque et n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'elle risquerait de subir personnellement en Pologne avec son enfant en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, Mme D, dont la fille mineure est restée dans son pays d'origine, a déclaré être entrée en France le 2 janvier 2023, accompagnée de son fils mineur avec lequel elle a voyagé, et résidait ainsi au mieux en France depuis un mois seulement à la date de la décision contestée. Si la requérante s'était prévalu dans sa requête de la présence du père de son enfant sur le territoire français, elle reconnaît à l'audience qu'elle vit avec son fils séparément du père qui m'entretient aucune relation avec cet enfant et dont la présence sur le territoire français n'est d'ailleurs pas établie et ne fait valoir dans la situation de la cellule familiale qu'elle forme avec cet enfant aucun élément de nature à caractériser une vulnérabilité particulière qui ferait obstacle à leur transfert vers la Pologne. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme D ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Seine-et-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de la requérante et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse qui ne fait pas obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'intéressée avec son fils en Pologne, en tout état de cause, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l'encontre de Mme D n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Si Mme D soutient qu'il n'est pas dans l'intérêt de son fils mineur d'être transféré vers la Pologne, la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de la séparer de cet enfant. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant aurait été méconnu.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités polonaises doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. AAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302887_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel