TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302887_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 mars 2023 et le 15 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande d'échange de permis de conduire et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général du droit à être entendu tel qu'il est garanti par l'article 41 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de fait alors qu'elle était en mesure de présenter des documents d'identité en cours de validité à la date de la décision contestée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 13 février 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est une ressortissante algérienne qui a sollicité, le 24 novembre 2020, l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Le 6 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a indiqué que cette demande était rejetée dans la mesure où elle ne répondait pas aux conditions relatives à la régularité du séjour sur le territoire national. La requérante a formulé un recours gracieux dont le préfet de la Loire-Atlantique a accusé réception le 26 septembre 2022 et qui a été implicitement rejeté le 26 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet de la Loire-Atlantique et par délégation, par Mme C F, directrice du centre expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers (CERT EPE) de Nantes. D'une part, par une convention de délégation de gestion du 6 septembre 2017 conclue entre le CERT de Nantes et la préfecture du Nord, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n° 109 du 5 octobre 2017, l'instruction des demandes d'échange de permis de conduire étrangers pour un permis de conduire français et les décisions prises suite à instruction ont été confiées au préfet de la Loire-Atlantique. D'autre part, la décision contestée a été prise par Mme C F, directrice du centre d'expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers de Nantes, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 12 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 126 de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée, d'une part, cite les textes dont elle fait application, en particulier l'article R. 222-3 du code de la route et l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen et, d'autre part, indique que la requérante ne disposait plus d'une carte de séjour en cours de validité, et qu'elle ne répondait pas, au jour de la décision, aux conditions relatives à la régularité du séjour sur le territoire national. La décision en litige, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir directement des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union.
5. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit doit être assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Mme B soutient qu'il appartenait à l'autorité préfectorale, dans le respect du principe du contradictoire, de l'informer de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'échange de permis de conduire et de lui permettre de formuler ses observations. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit n'impose la communication de telles conclusions en l'absence d'une demande faite en ce sens. La requérante n'établit, ni même n'allègue, avoir saisi à cette fin le préfet de la Loire-Atlantique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de faire état, pendant l'instruction de sa demande d'échange de permis de conduire, de tous les éléments pertinents susceptibles d'influer sur le contenu de la décision à venir. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-2. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères () ". L'article R. 221-1 II du code de la route précise que " toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois à la date de leur demande de permis de conduire ". Et aux termes du III de l'article R. 221-1 du même code : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles () ".
8. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence de disposition expresse en sens contraire, l'appréciation du respect de la condition relative à la régularité du séjour en France du demandeur s'effectue à la date de la décision sur laquelle il est statué sur cette demande.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu un premier titre de séjour qui lui a été remis le 28 septembre 2020, valable du 26 juin 2020 au 26 juin 2021 et qui n'a pas été renouvelé. Mme B ne disposait donc plus, à la date du 6 septembre 2022, date de la décision litigieuse, d'un titre de séjour en cours de validité, et ne justifiait à cette date que d'un récépissé de titre de séjour valable du 27 juin 2022 au 26 septembre 2022. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas méconnu les dispositions règlementaires rappelées au point 7 en refusant l'échange de permis de conduire algérien sollicité par la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
A.L. D
Le greffier
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2302887_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel