TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302888_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités de sécurité privée a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités de sécurité privée de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer l'activité d'agent de sécurité privée, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités de sécurité privée la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'expose au risque de perdre ses emplois ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'un vice de procédure pour s'être fondée sur des mises en cause qui ont donné lieu à des classements sans suite et qui n'étaient dès lors pas consultables et est entachée d'une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec les fonctions d'agent de sécurité privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mars 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de M. B ; - et les observations de Me Coquillon, substituant la SELARL Centaure avocats, avocate du Conseil national des activités privées de sécurité. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B tire l'essentiel de ses revenus de son emploi d'agent de sécurité incendie. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces que la société l'employant en cette qualité lui aurait, en outre, confié des missions de sécurité privée, faute de production de l'intégralité du contrat de travail afférent à cet emploi. Dès lors, cet emploi ne requiert pas la détention d'une carte professionnelle autorisant M. B à exercer l'activité d'agent de sécurité privée. Il s'ensuit que, faute pour M. B de justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, imputable à la décision attaquée, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national des activités de sécurité privée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités de sécurité privée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 23 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2302888_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
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