TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302888_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 22 mars 2023 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elles lui ont seulement accordé des remises gracieuses partielles, de montants de 49,62 et 152,25 euros, de ses dettes de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement, d'un montant initial de 198,48 et 608,98 euros, ont laissé à sa charge les sommes de 148,86 et 456,13 euros et de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une remise de dette, compte tenu de la précarité de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 février 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a demandé à Mme A B le reversement de la somme totale de 807,46 euros, correspondant à des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Mme B a sollicité une remise gracieuse de ces dettes. Par des décisions du 22 mars 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a seulement accordé une remise partielle, à hauteur de 49,62 euros, pour sa dette de prime d'activité et de 152,25 euros, pour ses dettes d'aide personnalisée au logement, laissant à sa charge les sommes de 148,86 et 456,73 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder une remise totale de ces dettes. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 de code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Mme B, dont la bonne foi dans la constitution des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement mis à sa charge n'est pas remise en cause, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde des dettes laissé à sa charge. Il résulte de l'instruction que le foyer de la requérante, qui vit avec ses deux enfants et dont le mari était incarcéré en mars 2023, est bénéficiaire de prestations sociales à hauteur d'environ 500 euros par mois, ainsi que d'un salaire et d'une allocation d'aide au retour à l'emploi pour un total d'environ 1 605 euros par mois. La requérante justifie, par ailleurs, de frais de loyer, d'assurances, d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone, de mutuelle et de garde d'enfants à hauteur d'environ 1 130 euros mensuels. Ainsi, compte tenu de sa bonne foi et de l'importance de ses charges rapportées à ses ressources, en ne lui accordant qu'une remise partielle du solde de ses dettes, la caisse d'allocations familiales de la Loire n'a pas suffisamment tenu compte de la situation de l'intéressée. Mme B se trouve ainsi dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale, à hauteur de 807,46 euros, de ses dettes de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation des décisions du 22 mars 2023 en tant qu'elles ne lui ont accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement, ainsi que la remise totale des dettes restant à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 22 mars 2023, sont annulées en tant qu'elles n'accordent à Mme B qu'une remise partielle de ses dettes de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise totale du solde de ses dettes de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 807,46 euros (huit cent sept euros et quarante-six centimes). Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2302888_20240423
Données disponibles
- Texte intégral