TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302888_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 30 avril 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France l'a radié de la liste des défenseurs syndicaux de la région d'Ile-de-France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rapport de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivé ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la décision du préfet est dépourvue de base légale ; - c'est à tort que le préfet a considéré qu'il n'a pas exercé son mandat de délégué syndical à titre gratuit ; - la décision attaquée porte atteinte à la liberté d'adhésion des salariés à un syndicat. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la région d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, - et les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 janvier 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de la région d'Ile-de-France l'a radié de la liste des défenseurs syndicaux de la région d'Ile-de-France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que le rapport de l'inspectrice du travail sur lequel s'est fondé le préfet de la région d'Ile-de-France pour prendre la décision en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne prévoit une telle obligation de motivation. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes applicables et mentionne les circonstances factuelles sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont il ne résulte pas que l'administration doive mentionner les observations présentées par l'intéressé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 28 novembre 2022, M. B a été mis à même de prendre connaissance des éléments déterminants qui ont été recueillis en cours de l'enquête menée par l'inspectrice du travail, de nature à établir ou écarter la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qu'il a été invité à présenter des observations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région d'Ile-de-France n'aurait pas pris connaissance des observations que M. B a présentées le 7 décembre 2022, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance que ces observations ne sont pas mentionnées dans les visas de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B, qui a pu valablement faire valoir sa défense, n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu. 6. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision en litige est dépourvue de base légale dès lors qu'elle mentionne l'article D. 1453-2 du code du travail qui n'existe pas. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée qu'il s'agit à l'évidence d'une erreur de plume qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de la région d'Ile-de-France a entendu mentionner l'article D. 1453-2-10 du code du travail. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article D. 1453-2-6 du code du travail : " Le défenseur syndical peut être radié de la liste par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L. 1453-8. Il est radié d'office par le préfet de région en cas de défaut d'exercice de sa fonction à titre gratuit ". 8. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que l'intervention d'un défenseur syndical en faveur d'un salarié ne saurait être subordonnée au versement par ce dernier d'une somme d'argent à ce défenseur ou à quelque tiers que ce soit, notamment l'organisation syndicale à laquelle appartient celui-ci. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité d'un salarié le versement d'une somme de 900 euros à son organisation syndicale pour l'assister dans le cadre d'une action engagée devant le conseil de prud'hommes. Si M. B soutient que cette somme correspond strictement au montant de deux années d'adhésion à son organisation syndicale, la réalité de cette allégation n'est, en tout état de cause, pas établie. Par suite, le préfet de la région d'Ile-de-France n'a pas commis d'erreur de droit, ni fait une inexacte application des dispositions citées au point 7 en estimant que M. B n'a pas exercé sa fonction à titre gratuit et en le radiant, en conséquence, de la liste des défenseurs syndicaux. 10. En sixième et dernier lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaît la liberté d'adhésion de chaque salarié au syndicat de son choix dès lors que la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de restreindre cette liberté. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région d'Ile-de-France. Copie pour information sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, Signé : H. Mathon Le président, Signé : T. GallaudLa greffière, Signé : L. Potin La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2302888_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel