TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302889_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme. C, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de la carte de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'examen de renouvellement de sa carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la Préfecture des Yvelines une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est aujourd'hui dépourvue de tout titre de séjour et que le silence gardé par l'administration l'a fait basculer dans l'irrégularité, alors même qu'elle fait partie des personnes pouvant se voir délivrer et renouveler de plein droit un titre de séjour dont elle remplit toujours pleinement les conditions ; la situation actuelle outre qu'elle la prive de pouvoir circuler met également en danger son travail n'étant plus en capacité de produire un nouveau titre de séjour depuis le mois de février 2023 ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour : La décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée : - d'un défaut de motivation ; - d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la requérante. Il soutient que Mme C a été reçue, postérieurement à l'introduction de sa requête, à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et est détentrice d'un récépissé et qu'en outre une décision favorable pour la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle a été prise. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, Mme C, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer et de mettre à la charge de la Préfecture des Yvelines une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 12 avril 2023 sous le n°2302887. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cerf, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse B, ressortissante thaïlandaise née le 11 août 1979 à Nakhon Ratchasima, déclare être entrée en France le 16 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Elle était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 9 août 2022. Elle déclare avoir formulé une demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 juillet 2022. Une décision implicite de rejet serait née le 28 novembre 2022. Mme C demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet des Yvelines. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un message électronique du 18 avril 2023, le préfet des Yvelines a convoqué Mme C pour venir chercher un récépissé et que, le 28 avril 2023, elle a été mise en possession d'une carte pluriannuelle de séjour. Par suite, la requête de Mme C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, aux fins de suspension et d'injonction, de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 mai 2023. La magistrate désignée, signé Mme A La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2302889_20230512
Données disponibles
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