TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge Unique
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302889_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lebreton, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - L'arrêté pris dans son ensemble méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses enfants mineurs sont scolarisés et qu'il répond à des considérations humanitaires ; - La décision portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'aurait pas dû faire l'objet de cette mesure au seul motif qu'il serait susceptible de s'y soustraire. - Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet du Var a obligé M. B, ressortissant tunisien né en 1976, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a sollicité un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle régie par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance dudit article est donc, en toute hypothèse, inopérant. D'autre part, M. B fait notamment valoir 1. qu'il est entré en France avec sa femme et leurs cinq enfants en octobre 2021 et que ces derniers sont scolarisés et qu'ils obtiennent de bons résultats. Toutefois, la présence du requérant et de sa famille sur le territoire national est relativement récente. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément attestant d'une quelconque intégration sociale ou professionnelle, ou d'attaches personnelles et familiales en France, en dehors de sa femme et de ses enfants tous en situation irrégulière sur le territoire. Enfin, M. B ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine avec sa famille. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français : 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 4. M. B soutient qu'il n'aurait pas dû faire l'objet d'un refus de délai volontaire de départ et d'une interdiction de retour sur le territoire français au seul motif qu'il était susceptible de se soustraire à la mesure prononcée. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il ne justifie pas davantage avoir sollicité une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation. Ces seules circonstances, en application des dispositions de l'article L. 612-3 susmentionné, suffisent à caractériser le risque de soustraction de l'intéressé à la mesure contestée et justifient, par voie de conséquence, le refus de délai de départ volontaire. Compte tenu de ces éléments et des circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus concernant la situation familiale et personnelle de l'intéressé et de l'absence de circonstances humanitaires à prendre en considération, le préfet du Var a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Le moyen doit donc être écarté. 1. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lebreton et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé J-F. SAUTON La greffière, Signé I.REZOUG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302889_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel