TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302889_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023 et un mémoire complémentaire produit le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Poix, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision selon lui contenue dans un courriel du directeur adjoint en charge des activités pédagogiques de l'Ecole nationale des greffes, indiquant demander que son accès aux outils informatiques du domaine Justice soit suspendu ; 2°) d'enjoindre à l'Ecole nationale des greffes de rétablir ses accès au domaine Justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la mesure contestée, qui porte atteinte à ses droits et prérogatives ainsi qu'à son droit à l'enseignement, a le caractère d'un acte faisant grief, de sorte que sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée, la décision attaquée le privant d'accès aux supports de cours en ligne, aux ressources documentaires, aux interfaces d'échange, à la messagerie, ainsi que de la possibilité de passer les examens en distanciel, donc de valider sa formation et d'être titularisé ; cette décision, au surplus, affecte sa santé ; - il est fait état de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •cette décision est entachée d'un vice d'incompétence, le pouvoir disciplinaire incombant au ministre, non au directeur de l'Ecole nationale des greffes ; en outre, il n'est pas justifié d'une délégation conférée à l'adjoint de ce dernier ; •la décision en litige est insuffisamment motivée ; •elle procède d'un détournement de pouvoir ; •elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; •il est victime de ségrégation et de harcèlement moral en raison de son origine ethnique et de ses états de service antérieurs ; •l'Ecole nationale des greffes porte atteinte à son intimité ; •elle manque d'indépendance et d'ouverture ; •il a déposé plainte auprès du procureur de la République de Dijon et s'apprête à le faire également auprès du procureur de la Cour pénale internationale, certains des faits dénoncés étant constitutifs d'un apartheid ; •la décision attaquée, abusive et disproportionnée, le met dans l'impossibilité de poursuivre sa formation ; •la scolarité est mal conçue, mal organisée et utilise un logiciel obsolète. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le courriel contesté constitue une simple mesure d'ordre intérieur, prise à titre conservatoire, et n'a donc pas le caractère d'un acte faisant grief, de sorte que la requête est irrecevable ; - il n'est pas argué d'une situation d'urgence, laquelle au demeurant, ne pourrait être relevée, M. B s'étant lui-même mis dans la situation où il se trouve ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •la mesure contestée a été prise par une autorité compétente ; •cette mesure n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; •M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait, comme il le prétend, victime de harcèlement moral ou de discrimination ; •ses accusations sont injurieuses, diffamatoires et attentatoires au devoir de réserve. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 26 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2303106 enregistrée le 3 novembre 2023 ; - l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Lyon n° 23LY03306 du 26 octobre 2023. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à la formation initiale et statutaire des greffes des services judiciaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Poix, représentant M. B, ainsi que celles de ce dernier, qui ont repris les faits, moyens et conclusions visés ci-dessus, y ajoutant que le courriel contesté a bien le caractère d'un acte faisant grief ; qu'eu égard aux conséquences de cette mesure, d'où résulte l'impossibilité d'accéder aux supports de cours, programmes de formations, ressources documentaires, etc, l'urgence est caractérisée ; que cette mesure n'est pas motivée, notamment en droit ; qu'elle est discriminatoire et disproportionnée. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, lauréat du concours de greffier des services judiciaires au titre de l'année 2023, a intégré l'école nationale des greffes à compter du 2 octobre 2023. Par courriel du 12 octobre suivant, le directeur adjoint de cette école, en charge des activités pédagogiques, relevant le trouble occasionné par ses " propos publics et mises en accusation diverses de personnels, de collègues stagiaires et de l'institution toute entière ", lui a fait savoir qu'il demandait la suspension provisoire de ses accès aux outils informatiques du domaine Justice. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision selon lui contenue dans ce courriel. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. M. B fait valoir que la mesure contestée, en le privant d'accès aux supports de cours en ligne, aux ressources documentaires, aux interfaces d'échange, à la messagerie, etc, et en l'empêchant de se présenter aux examens en ligne prévus dans le cadre de la scolarité à l'Ecole nationale des greffes, compromet sa formation et lui fait perdre toute chance d'être titularisé. Toutefois, il est constant que, par arrêté du 13 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a suspendu M. B de ses fonctions. Ainsi, la suspension, par le juge des référés, de la mesure litigieuse n'aurait en tout état de cause pas pour effet de rétablir au bénéfice du requérant les accès informatiques et perspectives de formation dont il est actuellement privé. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration ni de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de la décision selon lui contenue dans le courriel du directeur adjoint de l'Ecole nationale des greffes du 12 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions en ce sens ne peuvent donc qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à l'Ecole nationale des greffes. Fait à Dijon, le 8 novembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2302889_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel