TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302889_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 5 septembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 4 266,88 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Il soutient que : - il réside au 6 rue Paul Soleillet à Nîmes chez sa sœur et n'a jamais habité à l'étranger ; - il justifie de sa présence sur le territoire français dès lors qu'il est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et qu'il était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi du 26 juin 2016 au 31 août 2022 ; - les sommes versées par ses parents sur son compte bancaire correspondent aux prélèvements de leurs frais de mutuelle, d'abonnement " Canal + " et d'assurance de leur voiture qu'il avance ainsi qu'aux frais de transport qu'il doit supporter lors de ses allers-retours en Croatie pour apporter des médicaments à son père. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 août 2023 et le 11 octobre 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juillet 2019. Par une décision du 6 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 4 266,88 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par une décision du 15 juin 2023, dont M. B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 4 266,88 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. Il peut être mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions d'ouverture du droit, notamment s'il ne justifie plus résider en France de manière stable et effective. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B, et dont celui-ci conteste le bien-fondé, résulte du constat de l'absence de résidence stable et effective de l'intéressé dans le département du Gard depuis au moins le mois de mai 2020 ainsi que de l'absence de déclaration de l'intégralité de ses ressources. En effet, il ressort du rapport d'enquête établi le 14 novembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Gard, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, et basés sur l'examen des relevés bancaires du requérant, que la plupart des mouvements bancaires de M. B ont été enregistrés depuis mai 2020 à l'étranger. En se bornant à alléguer, sans nullement l'établir, que ses parents, qui résident en Croatie, utilisaient sa carte bancaire sur ce territoire, M. B, dont le rapport d'enquête fait apparaître qu'il évoque sur les réseaux sociaux sa vie à l'étranger et qu'il ne s'est pas présenté aux deux rendez-vous fixés dans les locaux de la caisse d'allocations familiales du Gard, n'établit pas l'inexactitude matérielle du motif adopté par la présidente du conseil départemental du Gard pour fonder sa décision. En outre, si M. B soutient que ses déplacements à l'étranger ont été rendus nécessaires afin d'apporter à son père les médicaments dont il a besoin dans le cadre de son traitement contre le diabète, il ne l'établit pas et ne démontre pas avoir informé les services de la caisse d'allocations familiales ou du département du Gard de cette situation particulière. Il ne démontre pas davantage que le traitement dont son père a besoin ne serait pas disponible en Croatie. Enfin, M. B ne remet pas davantage en cause l'appréciation du département du Gard en justifiant être affilié à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard depuis le 2 septembre 2023, soit postérieurement à la période en litige, et en démontrant avoir été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi du 26 juin 2016 au 31 août 2022. Dans ces conditions, M. B n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence et à ses ressources et a indûment perçu d'importants montants au titre du revenu de solidarité active, faute de satisfaire à la condition de résidence stable et effective en France, sans que l'attestation d'hébergement datée du 18 avril 2023 émanant de sa sœur, établie pour les besoins de la cause, soit de nature à remettre en cause cette appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 4 266,88 euros, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. Le président, C. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2302889_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel