TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302890_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 mai 2023 en présence de Mme Immelé, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Janois, pour Mme G et M. C, qui a conclu aux mêmes fins et par le même moyen que dans ses écritures ; - les observations de M. E, pour le recteur de l'académie de Strasbourg, qui a conclu au mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2 et L. 131-1 du code de l'éducation, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation et le caractère obligatoire de l'instruction aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. En vertu des articles L. 351-1 et L. 351-3 du même code, lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l'enseignement public doit bénéficier d'une aide humaine, il appartient à l'État de prendre en charge, pour le temps scolaire, l'organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation. 2. Le fils de A G est scolarisé en milieu ordinaire à l'école élémentaire de Weyersheim en classe de CE 2. En raison d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité dont il est atteint, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, par une décision du 21 décembre 2022, lui a accordé une aide individuelle par un ou une auxiliaire de vie scolaire sur le temps de scolarisation. Le 13 janvier 2023, Mme G a mis en demeure le recteur de l'académie de Strasbourg d'appliquer la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle demande au juge des référés de suspendre la décision de rejet née du silence gardé par le recteur sur sa demande. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 5. La requérante fait valoir que, eu égard au handicap de son fils, la décision contestée empêche ce dernier d'entrer dans les apprentissages et de bénéficier pleinement de sa scolarité. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'équipe de suivi de la scolarisation du 6 avril 2023, que l'enfant, en âge d'être scolarisé en CM1, est scolarisé en CE2, où il présente de nombreuses lacunes et ne progresse que de manière laborieuse. L'accompagnement scolaire par deux accompagnantes d'élève en situation de handicap mutualisées dont il bénéficie actuellement avec quatre autres élèves est insuffisant, ainsi qu'il ressort tant des éléments médicaux apportés par la requérante que de ce même rapport du 6 avril 2023, qui indique qu'à défaut d'une poursuite de sa scolarité avec l'appui du dispositif Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire, un accompagnement individuel est indispensable. Dans ces conditions, l'urgence au sens des dispositions précitées est caractérisée. 6. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation en raison de l'absence de prise en charge de l'organisation et du financement de l'aide individuelle aux élèves handicapés prescrite par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 décembre 2022 apparaît, en l'état de l'instruction et dès lors, notamment, que le recteur ne justifie pas de l'impossibilité de cette prise en charge, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Sur la demande d'injonction : 7. D'une part, si comme le soutient le recteur il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer des injonctions qui auraient des effets en tous points identiques à l'exécution de l'annulation de la décision, il ne résulte pas de l'instruction que l'affectation d'un accompagnant des élèves en situation de handicap pour son fils ne puisse pas être prononcée à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond. En outre, à supposer que Mme G ait entendu solliciter cette affectation à titre définitif, ce qui ne ressort pas de ses écritures, rien ne fait obstacle à ce que le juge des référés ne lui donne que partiellement satisfaction. 8. D'autre part, la présente décision implique nécessairement que, dans l'attente du jugement au fond, le recteur de l'académie de Strasbourg affecte, à titre provisoire, auprès de l'enfant de la requérante un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 décembre 2022. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme G en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : L'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a implicitement rejeté la demande de Mme G, reçue le 13 janvier 2023, tendant à ce qu'il soit attribué à son fils une aide humaine individuelle aux élèves handicapés au sein de l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit, dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 décembre 2022, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg d'affecter auprès de l'enfant de Mme G un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 décembre 2022 dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme G la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme F G et au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2023. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2302890_20230516
Données disponibles
- Texte intégral