TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302890_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 9 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Marseille, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un dossier OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de transfert émane d'un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle viole les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gouriou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Marseille, avocate, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de Mme C, assistée de Mme D, interprète assermentée en langue turque, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne que Mme C a été identifiée dans la base Eurodac en tant que demandeur d'asile, en Croatie, le 7 janvier 2023 puis pour passage irrégulier des frontières croates le même jour. Le préfet indique que la Croatie, premier Etat membre traversé par la requérante et dans lequel elle a demandé l'asile, est responsable du traitement de la demande d'asile en application des dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet indique que, le 15 mars 2023, la Croatie a donné son accord pour assumer la reprise en charge de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4 En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5 Mme C soutient que la Croatie présente des défaillances systémiques. Toutefois, si la requérante produit à l'appui de ses allégations un extrait d'un rapport de l'organisation non gouvernementale Amnesty International datant de l'année 2021 sur les violences policières aux frontières de la Croatie, un article de cette même organisation portant sur le non respect des droits à la frontière croate, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) datant de 2021 sur la situation des demandeurs d'asile et des bénéficiaires de protection souffrant de problèmes psychiques en Croatie, ces documents, généraux et impersonnels, ne permettent pas de tenir pour établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'elle serait exposée en Croatie à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant alors même qu'elle franchirait les frontières croates dans le cadre d'une procédure de transfert et alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de transfert en cause méconnaît les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6 En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7 Il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien avec les services de la préfecture, la requérante a indiqué avoir en France un frère ainé, une sœur et des beaux frères en situation régulière sur le territoire français. Si Mme C produit la copie des titres de séjour de ses frère, sœur et beaux frères, elle n'établit toutefois pas les liens de parenté avec ces personnes. Si la requérante justifie être hébergée par l'un de ses beaux frères, il ressort des déclarations de la requérante et de son époux au cours de l'audience que ses beaux-frères résident en France depuis 20, 17, et 13 ans, que le quatrième beau frère est entré en France en 2019 et que son frère et sa sœur vivent en France depuis plus de dix ans. La requérante a donc vécu une grande partie de sa vie éloignée de la plupart des membres de sa famille présents en France. Dès lors, le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 8 En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 9 Mme C déclare être entrée en France le 13 février 2023. Elle est mariée et mère de trois enfants à charge. Si son époux et ses enfants l'accompagnent, il ressort des pièces du dossier que ces derniers font aussi l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités croates. La décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer la requérante de son époux et de ses enfants. Si la requérante soutient avoir en France ses beaux frères, son frère aîné et sa sœur, elle a longtemps vécu éloigné de ces derniers. Il suit de là, compte tenu des circonstances de l'espèce, que Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en décidant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. 10 En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. 11 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOU Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302890_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel