TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302890_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 14 décembre 2023 et le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bricout, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 17 mai 1996, est entré en France le 25 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Le 24 août 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit en troisième année de licence (L3) en génie civil à l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre de l'année universitaire 2020/2021, à l'issue de laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 6,87 sur 20. Il s'est réinscrit à la même formation de L3 au titre de l'année universitaire 2021/2022 et a été ajourné avec une moyenne de 8,382 sur 20. Si, ainsi qu'il ressort d'un certificat de scolarité, l'intéressé s'est réinscrit une troisième fois à cette même formation au titre de l'année universitaire 2022/2023, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il se serait présenté aux examens, ni aucune précision sur les résultats obtenus. Pour justifier ses échecs successifs, M. A se prévaut de problèmes de santé ainsi que de la nécessité de travailler durant ses études pour subvenir à ses besoins. Concernant sa première année, il fournit deux certificats d'un médecin généraliste à Montpellier des 21 et 28 juin 2021 indiquant que son état de santé l'empêchait de se rendre à ses examens jusqu'au 1er juillet 2021. Toutefois, ces éléments ponctuels ne sauraient à eux-seuls justifier l'ajournement au titre de l'année universitaire 2020/2021 de M. A, qui n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de se présenter à une session de rattrapage et qui occupait par ailleurs un emploi de plongeur dans un restaurant à Montpellier du 9 juin 2021 au 31 août 2021. Concernant sa deuxième année d'inscription en L3, il se borne à produire un certificat d'un chirurgien-dentiste attestant de la réalisation de soins dentaires le 17 juin 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a occupé un emploi de commis dans un restaurant à Reims du 11 mai 2022 jusqu'au 11 septembre 2022 selon une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, puis du 12 septembre 2022 à juin 2023 selon une durée hebdomadaire de travail de 25,5 heures, en vertu de contrats à durée déterminée successifs. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas avoir poursuivi de manière réelle et sérieuse ses études. Par ailleurs, si M. A présente une attestation selon laquelle il a suivi un stage en entreprise du 11 avril 2023 au 10 juin 2023 comme conducteur de travaux, et s'il a obtenu des promesses d'embauche en contrat de formation en alternance les 15 septembre 2023 et 12 décembre 2023, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors qu'ils lui sont postérieurs et qu'ils ne permettent en tout état de cause pas d'établir le caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. A. Par suite, et eu égard aux échecs successifs de M. A et à l'absence de validation d'une année universitaire depuis son entrée sur territoire français, le préfet de la Marne a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit dès lors être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cyndie Bricout et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2302890_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel