TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302890_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, la société Le Domaine de Cym, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel la maire de Daix a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur sa demande de permis d'aménager, déposée en vue de la création d'un lotissement de vingt-cinq lots sur un terrain sis rue de Fontaine ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la maire de Daix a refusé de lui délivrer ce même permis d'aménager ; 3°) d'enjoindre à la maire de Daix de lui délivrer le permis d'aménager sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Daix le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté portant sursis à statuer méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il est fondé sur le même motif que le premier sursis à statuer, lequel a été annulé par le tribunal dans un jugement n° 2102510 du 6 juin 2023, et que la durée cumulée de ces deux sursis excède trois ans ; - l'arrêté portant refus d'octroi d'un permis d'aménager du 15 septembre 2023 est entaché d'erreur de droit, dès lors que l'acte de création d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) et la délibération par laquelle la commune a décidé de la réaliser en régie ne sont pas opposables à sa demande, alors en outre qu'elle demeure propriétaire de ses terrains ; - le tribunal devra enjoindre à la commune de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, lequel est conforme aux prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal Habitat et Déplacement (PLUI-HD) de Dijon Métropole, et plus particulièrement aux orientations d'aménagement et de programmation de la ZAC du Parc. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la commune de Daix, représentée par la SCP Themis Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Le Domaine de Cym la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 15 septembre 2023 n'est fondé ; - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 août 2023 sont irrecevables, dès lors que le refus de permis d'aménager qui lui a été opposé le 15 septembre 2023 a nécessairement retiré la décision de sursis à statuer ; - en tout état de cause, les moyens dirigés contre l'arrêté du 2 août 2023 ne sont pas fondés. Par courrier du 25 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue le 10 mai 2024 par une ordonnance du même jour. Des mémoires ont été enregistrés respectivement pour la société Le Domaine de Cym et la commune de Daix les 16 et 23 mai 2024 et n'ont pas été communiqués, l'instruction étant close. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Barberousse, représentant la société Le Domaine de Cym et celles de Me Weber, représentant la commune de Daix et substituant Me Ciaudo. Considérant ce qui suit : 1. La société Le Domaine de Cym est propriétaire des parcelles cadastrées sous la section AH, nos 150, 151, 448, 452, 553, 554, 555 et 564, situées dans le secteur de la rue de Fontaine sur le territoire de la commune de Daix. Par délibération du 6 novembre 2017, le conseil municipal a approuvé le dossier de création d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) dite " Le Parc " sur l'intégralité de ce tènement. Ayant décidé, le 4 octobre 2018, de réaliser cette ZAC en régie, la commune a lancé un avis d'appel public à la concurrence pour la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre le 23 janvier 2019, lequel a finalement été signé le 3 juin 2019 avec la société Bureau d'aménagement foncier et urbanisme. Le 30 avril 2021, la société Le Domaine de Cym a déposé une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement d'habitation de vingt-cinq lots sur ce tènement. Par un arrêté du 1er juin 2021, la maire de Daix a sursis à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans. Le tribunal a, par un jugement n° 2102510 du 6 juin 2023, annulé cet arrêté pour insuffisance de motivation et enjoint à la commune de Daix de réexaminer la demande. En exécution de ce jugement, la maire de Daix a opposé un nouveau sursis à statuer pour une durée de deux ans, le 2 août 2023, puis, par un arrêté du 15 septembre 2023, finalement refusé la délivrance du permis d'aménager sollicité. La société Le Domaine de Cym demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 15 septembre 2023 portant refus de permis d'aménager : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ". L'article L. 300-4 dudit code prévoit : " L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. / L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'une opération d'aménagement est destinée à être réalisée dans une zone d'aménagement concerté, l'attribution de la concession d'aménagement peut intervenir avant la création de la zone, dès lors que la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté a arrêté le bilan de la concertation prévue à l'article L. 300-2 et a délibéré sur les enjeux et l'objectif de l'opération, son périmètre d'intervention, son programme et son bilan financier prévisionnel. / Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme : " Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. / Le périmètre et le programme de la zone d'aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 151-7-2. / Sont toutefois créées par le préfet, après avis du conseil municipal de la ou des communes concernées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, les zones d'aménagement concerté réalisées à l'initiative de l'Etat, des régions, des départements ou de leurs établissements publics et concessionnaires et les zones d'aménagement concerté situées, en tout ou partie, à l'intérieur d'un périmètre d'opération d'intérêt national. / La décision qui approuve le périmètre et le programme de la zone peut également approuver l'aménagement et l'équipement de celle-ci. Une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts ". L'article L. 311-2 de ce code : " A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté : / 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1 ; / 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'aménagement et l'équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l'article L. 424-1 ". En vertu de l'article L. 311-5 de ce code : " L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou concédés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-5. / Lorsque la personne publique à l'initiative de la zone d'aménagement concerté ou le concessionnaire conclut avec des propriétaires de terrains situés à l'intérieur de la zone une convention définissant les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l'aménagement, cette convention est distincte de la convention de participation financière prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 ". 4. Pour refuser de délivrer à la société Le Domaine de Cym un permis d'aménager en vue de la création de soixante logements répartis sur vingt-cinq lots, la maire de Daix a estimé, au visa des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 311-5 du code de l'urbanisme, que ce projet compromet la réalisation de la ZAC " Le Parc " instituée sur ces mêmes parcelles, dont l'aménagement n'a pas été confié à la société pétitionnaire. 5. Toutefois, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'une demande de permis d'aménager soit déposée par le propriétaire d'un terrain compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté et dont la maîtrise foncière n'a pas été acquise par l'aménageur. Dans une telle hypothèse, il appartient seulement à l'autorité compétente d'apprécier si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et l'aménagement de leurs abords, et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Ne sont pas au nombre de ces dispositions les actes créant une zone d'aménagement concertée et décidant de sa réalisation en régie. 6. Par suite, en se fondant sur la circonstance qu'aucune concession d'aménagement n'avait été attribuée à la société Le Domaine de Cym et qu'en conséquence, son projet était de nature à compromettre l'exécution de la ZAC " Le Parc " pour refuser de lui délivrer un permis d'aménager, la maire de Daix a commis une erreur de droit. En ce qui concerne l'arrêté du 2 août 2023 portant sursis à statuer : 7. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au () L. 311-2 du présent code (). Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans () ". 8. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le respect de la durée maximale pendant laquelle il peut être sursis à statuer, par plusieurs décisions successives, sur une demande de permis de construire s'apprécie sans tenir compte de la période pendant laquelle l'une de ces décisions a produit ses effets à l'égard du pétitionnaire avant de faire l'objet d'une annulation contentieuse. 9. Il s'ensuit que la durée du sursis à statuer ordonné par l'arrêté du 1er juin 2021, lequel a été annulé par le tribunal dans un jugement du 6 juin 2023 devenu définitif, ne doit pas être prise en compte. Ainsi, en ordonnant un nouveau sursis à statuer pour une durée de deux ans, le maire de Daix n'a pas commis d'erreur de droit. 10. En second lieu, pour annuler l'arrêté du 1er juin 2021 portant sursis à statuer, le tribunal a accueilli le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en relevant que cette dernière ne mettait pas la société Domaine de Cym en mesure d'identifier les raisons pour lesquelles son projet était susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreux l'aménagement et l'équipement de la ZAC " Le Parc ", auquel l'arrêté ne faisait pas expressément référence. En effet, après avoir cité l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, l'article 2 du dispositif mentionnait que " les divisions effectuées à l'intérieur d'une ZAC ne constituent pas des lotissements ", que " la commercialisation de 53 parcelles, revendues par lots, par l'acquéreur de l'aménageur privé d'une ZAC à qui la division initiale des terrains en lot avait été confiée, ne constitue pas davantage un lotissement au sens de l'article R. 315-2 ancien ", que " par ailleurs, le Conseil d'Etat a également jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'une ZAC porte sur des terrains compris dans un lotissement approuvé ", et qu' " à compter de la publication de l'acte créant une ZAC, il peut être opposé un sursis à statuer aux demandes d'autorisations compromettant ladite ZAC ", avant de finir par la citation des articles L. 311-2 et L. 421-6 du code de l'urbanisme, sans autre précision. L'arrêté du 2 août 2023 est, quant à lui, fondé sur les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 311-5 du code de l'urbanisme et motivé par la circonstance que le projet est de nature à compromettre l'exécution de la ZAC " du Parc " dès lors qu'il recouvre l'intégralité de son périmètre, dont l'aménagement n'a pas été concédé à la société Le Domaine de Cym. Ainsi et en tout état de cause, cet arrêté n'est pas fondé sur les mêmes motifs que ceux qui avaient justifié le premier sursis à statuer. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Le Domaine de Cym est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023 lui refusant la délivrance d'un permis d'aménager. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. 13. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l'article L 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 14. S'il annule le refus de permis d'aménager opposé le 15 septembre 2023 à la société Le Domaine de Cym après avoir censuré l'unique motif énoncé dans sa décision, le présent jugement confirme, en revanche, la légalité du sursis à statuer opposée à cette même demande le 2 août 2023. Ainsi, la situation de fait existant à la date du présent jugement fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à la commune de Daix de délivrer à cette société le permis d'aménager sollicité. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Le Domaine de Cym, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Daix au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Le Domaine de Cym. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la maire de Daix a refusé de délivrer à la société Le Domaine de Cym un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de vingt-cinq lots sur un terrain sis rue de Fontaine est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Daix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Domaine de Cym et à la commune de Daix. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Sivignon La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2302890
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2302890_20240711
Données disponibles
- Texte intégral