TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2302890_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 et des mémoires enregistrés le 13 décembre 2023 et le 5 septembre 2025, M. C... B..., représenté par Me Souet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Charente a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’une dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 728,02 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette dette de 2 728,02 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de la Charente et de la caisse d’allocations familiales de la Charente la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’il n’est pas en capacité financière de s’acquitter de la somme laissée à sa charge.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mai 2024 et le 28 novembre 2025, le département de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne peut pas être considéré comme étant de bonne foi et ne remplit donc pas les conditions pour obtenir une remise gracieuse de sa dette.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente a refusé d’accorder à M. B... la remise gracieuse d’une dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 728,02 euros. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de cette somme.
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
L’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par M. B... d’indemnités journalières et d’une rente d’accident de travail. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré, sur le formulaire en ligne de la caisse d’allocations familiales, qu’il ne percevait aucune ressource depuis deux ans, alors que, contrairement à ce qu’il soutient, ce formulaire prévoyait, de manière suffisamment accessible, des cases permettant de déclarer les indemnités journalières de maladie et les rentes d’accident de travail. Si M. B... fait valoir qu’il a spontanément déclaré, par courrier du 8 juin 2023, percevoir les ressources en litige depuis le 1er janvier 2023, les services de la caisse d’allocations familiales ont constaté que ces indemnités lui ont été versées dès le mois d’octobre 2022. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété du défaut de déclaration sur une longue période, M. B... n’établit pas être de bonne foi. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa capacité à rembourser la somme qui lui est réclamée, M. B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une remise gracieuse de dette en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... à fin d’annulation et de décharge doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761.1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au département de la Charente.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A...La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
DTA_2302890_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel