TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302891_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 20 mars 2023, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Meudon a fait opposition à la déclaration préalable de travaux DP 92 048 22 0154 déposée le 7 juillet 2022 en vue du remplacement de trois antennes relais existantes et de l'agrandissement de deux fausses cheminées sur le toit d'un immeuble situé au 37, avenue du Général Gallieni à Meudon ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Meudon de délivrer à la société On Tower France une décision de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) mettre à la charge de la commune de Meudon la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée, d'une part, à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune de Meudon par les réseaux de téléphonie mobile 5G et compte tenu des obligations mises à la charge des opérateurs de téléphonie mobile et, d'autre part, aux intérêts propres de l'opérateur, la société Free Mobile, en ce qu'elle fait obstacle au déploiement du réseau de téléphonie mobile et est ainsi de nature à compromettre le respect de ses engagements en matière de couverture du territoire national en réseau 5G ; par ailleurs, elle porte une atteinte grave aux intérêts propres de la société On Tower France, en ce qu'elle est liée à l'opérateur par un contrat cadre aux termes duquel elle est chargée de la réalisation des travaux d'aménagement et de l'obtention des autorisations d'urbanisme, qu'elle est soumise aux mêmes obligations de déploiement que la société Free et qu'elle s'expose à des sanctions contractuelles en cas d'inexécution ; enfin, la partie du territoire concernée par le projet n'est pas couverte par son réseau 5G, tel que démontré par les cartes de couverture réseau jointes au dossier, de sorte que la station relais concernée est nécessaire au déploiement du réseau ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué aux motifs que le projet est étranger à la non-conformité invoquée ; que le maire a fait une inexacte application des articles UD10-1 et UD 10-2-2 du plan local d'urbanisme (PLU), lesquels excluent expressément pour le calcul des règles de hauteur les " cheminées ", terme générique qui inclut les " fausses cheminées " ; que les " pylônes, mâts et antennes " sont également exclus du calcul des hauteurs et donc nécessairement les stations-relais de téléphonie mobile, les fausses cheminées formant un tout indivisible de la station-relais ; que le projet d'installation a prévu des " fausses cheminées " pour se conformer à l'article 11-4-7 du PLU, lequel dispose que les antennes sont le moins possible visible ; que l'article UD 10-1 exclut également de cette règle de hauteur, " les installations techniques en toiture ", la station-relais et la fausse cheminée étant bien des installations techniques en toiture. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Meudon, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés On Tower France et Free Mobile. Elle fait valoir que : * sur la condition d'urgence : - rien n'indique que le projet des requérants concerne le déploiement d'antennes relais 5G et la décision attaquée ne fait pas obstacle au déploiement de la 5G ; - l'atteinte à un intérêt public qui s'attache au déploiement de la 5G dans la commune de Meudon n'est pas démontré, la consultation du site internet de la société Free Mobile ne fait pas apparaitre un défaut ou une insuffisance de couverture du réseau 5G à Meudon, le cahier des charges annexé à l'autorisation ne contient aucune obligation en matière de déploiement d'un tel réseau ; aucune obligation de couverture n'est mise à la charge de OTF, les contraintes qu'elle invoque sont de nature purement privées ; - l'atteinte à l'intérêt privé des requérantes n'est pas démontré ; * sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - aucun des moyens soulevés par les requérantes sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, une substitution de motif peut être sollicitée devant le juge des référés, au motif que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de ce que le projet des requérantes méconnait également l'article l'UD 11-4-6 du PLU, en ce qu'il prévoit un local technique culminant à 3,20 mètres en remplacement du précédent local lequel avait une hauteur initiale de 1,70 mètres et l'article UD 11-4-7 du PLU, une antenne sera visible depuis le domaine public. Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 mars 2023, les sociétés Free Mobile et On Tower France représentées par Me Martin, maintiennent leurs précédentes conclusions, par les mêmes moyens, et soutiennent, en outre, que : - la condition d'urgence est remplie, elles ne disposent pas d'antenne relais 5G sur la bande de fréquence des 3,4/3,8 GHz sur la commune de Meudon, la société Free Mobile est bien soumise à des obligations contractuelles s'agissant du déploiement d'une couverture du réseau mobile 5 G utilisant les fréquences de la bande 3,4 -3,8 Ghz, et les cartes qu'elle produit sont probantes ; il existe bien des trous de couverture à Meudon ; OTF est liée à Free Mobile par un contrat comme hébergeur de Free Mobile ; - la substitution de motifs demandée à titre subsidiaire ne peut être retenue, le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article UD 11-4-6 du règlement du PLU dès lors qu'il n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions, il ne comporte aucun édicule ou locaux techniques, la zone technique consiste en un alignement d'armoires techniques dont la hauteur est inférieure à 1,80 mètres, la hauteur de 3,20 mètres inclut l'antenne GPS qui est également exclue de la règle de calcul de la hauteur et l'antenne S3 sera entièrement camouflée dans la fausse cheminée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300599, enregistrée le 13 janvier 2023, par laquelle la société On Tower France et la société Free Mobile demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 mars 2023 à 13h30. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert, juge des référés ; - les observations orales de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société On Tower France et la société Free Mobile et de Me Menesplier, subtituant Me Cassin, représentant la commune de Meudon qui ajoute en outre que la commune de Meudon dispose déjà d'une couverture 5G utilisant les fréquences de la bande 700 Mhz et qu'il s'agit d'un remplacement d'antenne ; que les règles du plan local d'urbanisme visent les cheminées uniquement et qu'elle entend soutenir qu'à titre subsidiaire le projet méconnait également l'article UD 11-4-6 et l'article UD 11-4-7 du règlement du PLU, l'antenne dépassant de 20 cm de la fausse cheminée ; aucune injonction ne peut être ordonnée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société On Tower France (OTF) a déposé, le 7 juillet 2022, une déclaration préalable en vue du remplacement de trois antennes relais et de l'agrandissement de deux fausses cheminées sur le toit d'un immeuble situé au 37, avenue du Général Gallieni à Meudon. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le maire de la commune de Meudon a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société On Tower France et la société Free Mobile demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que, les sociétés requérantes, liées entre elles par un contrat, établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de Free Mobile suffisamment probantes, que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte en totalité par le réseau 5G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. A cet égard la commune de Meudon ne saurait se prévaloir des cartes de couverture du réseau mobile présentées sur le site de la société Free Mobile lesquelles ne comportent aucune indication sur les fréquences de la bande utilisée. La société Free Mobile a bien pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quand au déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 3,4-3,8 Ghz, devant aboutir à l'augmentation des débits fournis par les réseaux mobiles sur au moins 85% des sites au 31 décembre 2024. Elle a été autorisée à déployer son réseau 5G avec en particulier l'objectif d'en assurer l'accès à partir de 3 000 sites à compter du 31 décembre 2022, de 8 000 sites à compter du 31 décembre 2024 et de 10 500 sites à compter du 31 décembre 2025. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société Free Mobile et de son partenaire la société OTF, qui ont pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par leur réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen invoqué par les SAS OTF et Free Mobile, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, tiré de ce que le maire de Meudon a inexactement appliqué les dispositions des articles UD 10-1 et UD 10-2-2 du plan local d'urbanisme, lesquels excluent expressément pour le calcul des règles de hauteur les " cheminées " est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. En revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 7. Si à titre subsidiaire, la commune fait valoir que la décision dont il est demandé la suspension est également justifiée par les motifs tirés de ce que le projet méconnait l'article UD 11-4-6 du règlement du plan local d'urbanisme et qu'il méconnait également l'article UD 11-4-7, il ne ressort pas, en l'état de l'instruction que les armoires techniques auraient une hauteur supérieure à 1,80 mètres, ni que 20 cm d'antenne seraient visibles depuis le domaine public, impliquant que les dispositions invoquées auraient été méconnues. Par suite, à supposer que la commune ait bien entendu le demander, elle n'est pas fondée à demander que l'un ou l'autre des motifs qu'elle invoque soient substitués à ceux indiqués dans la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Meudon du 14 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Alors que n'est pas caractérisé l'aspect irréversible des travaux projetés, la présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de Meudon délivre, à titre provisoire, à la société OTF une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Meudon de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS OTF, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Meudon la somme que les sociétés OTF et Free Mobile demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge des sociétés, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Meudon au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Meudon du 14 novembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Meudon de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société OTF, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et la société Free Mobile et à la commune de Meudon. Copie en sera adressée, pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 28 mars 2023. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302891_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2302891_20230328
Données disponibles
- Texte intégral