TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302891_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Wathle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2° d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, sa présence ne constitue plus une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ; - et les observations de Me Wathle, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 15 décembre 2000, a sollicité le 11 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 1er mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. De même, le préfet des Bouches du Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, célibataire et sans enfant, qui déclare être entré sur le territoire métropolitain pour la dernière fois en 2016, fait valoir que sa sœur, en situation régulière, résiderait également en France, il ne démontre pas y avoir transféré le centre de ses intérêts alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a vécu l'essentiel de son existence. De plus, il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle significative dès lors que ses moyens d'existence ne sont pas connus, la seule circonstance qu'il ait suivi une formation en audiovisuelle en 2021 étant, à elle-seule, insuffisante pour démontrer cette insertion. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné le 11 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille à 1 an d'emprisonnement pour acquisition, offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants, et enfin le 22 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à 3 ans d'emprisonnement pour les mêmes faits en récidive. S'il soutient ne plus constituer une menace pour l'ordre public, il ressort au contraire, eu égard au caractère répété et récent des condamnations, que tel n'est assurément pas le cas. Il a en outre méconnu une mesure d'éloignement en date du 29 juin 2020, confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 23 novembre 2020. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et au regard de la menace qu'il constitue, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentée par le requérant doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé F. FOURRIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302891_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel