TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302891_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2022 et le 27 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Bellevue, représenté par le cabinet d'avocats Levanti, demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1905721 du 8 juillet 2021. Il fait valoir que le transformateur électrique n'a pas été enlevé et que la condamnation au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'a pas été acquittée. Par une ordonnance en date du 21 avril 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire du 12 octobre 2023, la société Enedis, représentée par Me Rubin, conclut au rejet de la demande de Syndicat des copropriétaires de la résidence le Bellevue. Elle fait valoir que, pour une raison inconnue, elle n'a pris connaissance de la procédure et du jugement que le 5 octobre 2022 ; qu'une servitude permettait l'implantation du transformateur litigieux ; que le maître d'ouvrage SELEQ 74, auquel a succédé le SYANE n'a pas été mis en cause ; que la juridiction administrative était incompétente ; que la suppression du poste de transformation entraînerait l'interruption du service pour de nombreux usagers et correspond à un coût de 103 742,42 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public, - et les observations de Me Levanti, représentant le syndicat des copropriétaires et de Me Khatibi, représentant la société Enedis. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà des mesures d'injonction en application de l'article L. 911-1 du même code, le juge peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. 3. Par un jugement n° 1905721 rendu le 8 juillet 2021, qui n'a pas été contesté, le tribunal a enjoint à la société Enedis de procéder à la suppression du transformateur électrique implanté irrégulièrement sur la parcelle n°1273 de l'assiette foncière de la copropriété " Les Résidences de Bellevue " dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement et condamné la société Enedis à verser une somme de 1 500 euros au syndicat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il est constant que ce jugement n'a pas été exécuté et il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les moyens développés en défense par Enedis pour le remettre en cause sont inopérants au stade de l'exécution. 5. Ainsi, il y a lieu, d'une part, d'enjoindre à la société Enedis sous astreinte de régler le montant de 1 500 euros mis à sa charge par l'article 2 du jugement précité et de compléter l'injonction prononcée à l'article 1er du jugement et tendant à retirer le transformateur par une astreinte. Les deux injonctions sont assorties d'une même astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura pleinement reçu exécution, c'est-à-dire la date la plus tardive à laquelle il aura été satisfait à ces deux injonctions. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la société Enedis de verser au syndicat des copropriétaires de la résidence le Bellevue la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l'article 2 du jugement n° 1905721 du 8 juillet 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la société Enedis, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, satisfait, d'une part, à l'injonction fixée à l'article 1er du présent jugement et, d'autre part, à celle fixée à l'article 1er du jugement n° 1905721 du 8 juillet 2021. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour tant qu'il n'a pas été satisfait aux deux injonctions. Article 3 : La société Enedis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence le Bellevue et à la société Enedis. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. B La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4418 octobre 2022
DTA_1905721_20221018TA3818 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302891_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2302891_20240118