TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302891_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 652,02 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle cet organisme a refusé de lui en accorder une remise gracieuse. Elle soutient que : - elle a toujours déclaré correctement ses revenus ; - elle n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé et résulte des sommes que la requérante n'a pas déclarées au titre de sa prime d'activité et dont il a été pris connaissance auprès des services fiscaux ; - la situation de Mme B ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, l'intéressée n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourse l'indu en litige dont le solde s'élève à la somme de 652,02 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande, à titre principal, l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 652,02 euros et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 4 mai 2023 par laquelle cet organisme a refusé de lui en accorder une remise gracieuse. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté une différence d'un montant de 2 816 euros entre les ressources déclarées en 2021 par Mme B au titre de sa prime d'activité et ceux communiqués aux services fiscaux, la CAF du Morbihan a invité la requérante à produire ses fiches de paye. Mme B s'étant abstenu de produire les fiches des mois de mai, juillet, septembre et novembre 2021, la CAF a ajouté aux ressources connues de ces quatre mois une part égale, d'un montant de 704 euros, de cette différence de 2 816 euros, puis a modifié les droits de la requérante en conséquence. Il en est résulté l'indu en litige d'un montant de 652,02 euros. En réponse au mémoire de la CAF, Mme B ne produit pas davantage les bulletins de salaire manquant et ne conteste par ailleurs pas la régularisation ainsi mise en œuvre par la CAF. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de cet organisme lui a confirmé sa dette. 4. En seconde lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. En l'espèce, à supposer sa bonne foi établie, la requérante se borne à produire l'avis d'échéance de son loyer du mois de novembre 2024 d'un montant de 469,76 euros outre la somme de 69,76 euros au titre du plan d'apurement de ses dettes de loyer, son bulletin de salaire du mois de décembre 2024 faisant apparaître une rémunération nette de 1 464,22 euros, ainsi qu'un relevé des prestations mensuelles perçues de la CAF pour un montant total de 1 077,19 euros (allocations familiales, prime d'activité, aide au logement). Par suite, Mme B n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette et n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2023. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLe greffier, signé G. Le Tortorec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2302891_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel