TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302892_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. C B, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente des garanties de représentation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision d'interdiction de retour : - n'est pas suffisamment motivée ; - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 29 mai 1996, déclare être entré en France en provenance de l'Italie dans le courant de l'année 2017, sans toutefois en justifier. Il a été auditionné le 23 février 2023 à l'issue d'un contrôle routier, au constat d'un excès de vitesse et de la conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. Par un arrêté du 23 février 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme A D, adjointe au chef de bureau à la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 2 février 2023, dument paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme A D, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E F, chef du bureau des étrangers, dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été absent ou empêché, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquée manque dès lors en fait. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations utiles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Vendée a fait application. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour irrégulier prolongé de M. B et indique que celui-ci a fait l'objet d'une décision du 12 janvier 2021 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire et d'une décision du 8 mars 2021 du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire. Il constate en outre que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières sur le territoire français, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie et mentionne qu'il est connu des services de police pour des faits de violation de domicile et maintien dans ce domicile par suite de manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte, commis en décembre 2018. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort de la motivation circonstanciée de la décision attaquée que le préfet de la Vendée a procédé à un examen sérieux et exhaustif de la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit dès lors être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis fin 2017, il n'en justifie pas et que sa présence sur le territoire national ne peut être tenue pour établie qu'à partir de décembre 2018, date à laquelle il a été mis en cause dans des faits de violation de domicile et maintien dans ce domicile par suite de manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte. Sa présence en France est dès lors récente à la date de la décision attaquée, il s'est en outre soustrait à deux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire, opposées respectivement par le préfet de l'Essonne le 8 mars 2018 puis par le préfet de la Manche le 12 janvier 2021, et il ne justifie pas avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation, ses allégations relatives à la constitution en cours d'un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans précision de la préfecture saisie, n'étant assorties d'aucun justificatif. Célibataire et sans enfant, il ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire français, hormis un frère à Brest, également en situation de séjour irrégulier, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 20 ans. Dès lors, en dépit du contrat de travail conclu en 2021 avec la société NJRCOM, en tout état de cause en dehors de toute autorisation légale, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour et s'est soustrait à l'exécution de deux décisions portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le préfet a fait à bon droit application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire en raison du risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. En se bornant à produire une attestation d'hébergement établie le 15 août 2022 par la gérante d'une société civile immobilière de Grenade sur l'Adour, (département des Landes), le requérant n'établit pas en tout état de cause présenter des garanties de représentation suffisantes. Au vu des pièces produites par le requérant, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Si M. B excipe de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302892_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel