TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302892_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me David, avocat, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner son extraction à l'audience afin qu'il puisse être entendu ;
3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé la mesure d'isolement prononcée à son encontre jusqu'au 6 février 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3600 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée au regard de la décision attaquée, son état de santé physique et mentale continuant au demeurant à se dégrader ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R.213-21 du code pénitentiaire ;
- elle n'a pas été précédée d'un avis d'un médecin ;
- il n'est pas démontré que la décision attaquée constitue le seul moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement ;
- la décision attaquée méconnaît la circulaire AP du 14 avril 2011 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité et de détresse ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu du profil pénal du requérant, de ce que la décision attaquée a été prise au regard du comportement incompatible de l'intéressé avec la détention ordinaire, ce qui l'a conduit à être exclu de plusieurs établissements pénitentiaires, et de ce qu'il est suivi régulièrement sur le plan médical ;
- aucun des moyens de la requête de M. B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2302894 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 3 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à l'encontre de M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan, la prolongation de son placement à l'isolement au-delà d'une durée de deux ans pour la période du 6 novembre 2023 au 6 février 2024. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur la demande d'extraction :
2. Il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner l'extraction de M. B, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière :
SignéAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302892_20231124
Données disponibles
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