TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302892_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme C D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme, dont il appartient au tribunal de fixer le montant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier de Mme D et conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 4 avril 1975, entrée en France le 8 août 2013 selon ses déclarations, a sollicité, le 5 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par arrêté n°22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. B A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / () ". 4. Mme D, qui se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'août 2013, soutient qu'elle occupe un emploi stable depuis juillet 2020 et que le refus de titre de séjour en litige est fondé sur la seule carence de son employeur à produire des pièces justificatives relatives à son emploi. Elle fait valoir que les membres de sa fratrie résident sur le territoire français et que ses deux enfants résidant dans son pays d'origine sont majeurs. Toutefois, la circonstance que la requérante justifierait d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis le mois d'août 2013 ne constitue pas, à elle-seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour, d'autant qu'il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige qu'elle a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2016 et 2018. En outre, si l'intéressé fait valoir qu'elle travaille depuis juillet 2020, elle ne produit des fiches de paye que pour la période de juin 2022 à janvier 2023. Le seul fait qu'elle travaillerait en tant que garde d'enfant à domicile depuis juillet 2020 pour un particulier employeur ne suffit pas à démontrer une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, la requérante, qui ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'elle aurait noués sur le territoire français, n'établit pas la présence de membres de sa famille en France ou, à la supposer établie, qu'elle revêtirait pour elle un caractère indispensable. Elle ne justifie pas davantage de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où vivent ses deux enfants. Ainsi, en estimant la situation de Mme D ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point précédent, la décision attaquée ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " 7. Mme D soutient que la situation sécuritaire de son pays d'origine est instable, que plusieurs régions sont touchées par des violences et que, dans ce contexte, les femmes sont particulièrement vulnérables. Toutefois, la requérante ne fournit aucune précision ni aucun élément de nature à démontrer qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, de manière personnelle, certaine et actuelle, des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. En second lieu, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige que Mme D a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2016 et 2018. En outre, alors même qu'elle résiderait sur le territoire français depuis août 2013, la requérante n'établit pas la présence de membres de sa famille sur le territoire français et ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'elle y aurait noués. Ainsi, alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles, au demeurant non chiffrées, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé S. OuillonLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302892_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel