TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302892_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a implicitement confirmé la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 429 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021 et un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 450 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2021. Il soutient qu'il n'est pas débiteur de l'indu mis à sa charge dès lors qu'il n'a jamais perçu sur son compte bancaire, au titre de la période litigieuse, les sommes dont le remboursement lui est réclamé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc doit être regardée comme concluant, à titre principal, au rejet de la requête de M. C et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; - les dettes de M. C ont été entièrement soldées suite à des retenues sur ses prestations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 septembre 2021, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de M. C un indu de 429 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021. Par une décision du 6 octobre 2021, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de M. C un indu de 450 euros d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2021. Par un courrier du 6 octobre 2021, M. C doit être regardé comme ayant contesté le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par une décision du 12 juillet 2023, dont M. C doit être regardé comme demandant l'annulation, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a implicitement confirmé la récupération de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 450 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2021 et de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 429 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021. 2. La circonstance que la somme totale de 884,88 euros mis à la charge de M. C aurait été entièrement réglée, n'est pas de nature à rendre sans objet le recours tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu formé par l'intéressé. Les conclusions à fins de non-lieu ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Aux termes de l'article L. 832-1 de ce code : " L'aide personnalisée au logement est versée : 1° En cas de location, au bailleur du logement ; () ". Aux termes de l'article L. 832-2 de ce code : " Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. La part de l'aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l'allocataire ". 4. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article R. 823-23 de ce code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 5. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'aide personnalisée au logement que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide personnalisée au logement mis à la charge de M. C, et dont il conteste le bien-fondé, résultent de la mise à jour de son dossier d'allocataire. Si M. C soutient ne pas avoir reçu sur son compte bancaire les sommes correspondant à l'aide personnalisée au logement en litige et apporte au soutien de sa requête ses relevés de compte bancaire au cours de la période litigieuse, il résulte toutefois des éléments produits par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc et non contestés par l'intéressé, que l'aide personnalisée au logement a été directement versée au bailleur du logement de M. C, ainsi que le prévoit l'article L. 832-2 du code de la construction et de l'habitation cité au point 3, ce qui lui a permis de bénéficier d'une réduction du montant de son loyer. Par suite, l'unique moyen de la requête de M. C, qui ne conteste pas les modalités de révision de ses droits à l'origine de l'indu litigieux, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le président, C. DLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2302892_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel