TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302893_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 février 2023, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 1er mars 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dusen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 7 janvier 1996, est entré sur le territoire français le 5 juillet 2021, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 12 octobre 2021, notifiée le 9 novembre 2021. Par un arrêté du 19 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 3. M. A établit, par la production d'un accusé de réception de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), avoir formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile enregistré au greffe de cette juridiction le 7 décembre 2021 contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 2021, notifiée le 9 novembre 2021, rejetant sa demande d'asile. Le requérant n'est pas contredit par le préfet, qui n'a pas produit en défense, quand il fait valoir que ce recours était toujours pendant devant la CNDA à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police du 19 février 2023 est entaché d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer une attestation de demande d'asile à M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 19 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dusen et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 avril 2023. Le Magistrat désigné, signé F. D La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302893_20230414
Données disponibles
- Texte intégral