TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302893_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril et 16 novembre 2023, la société SPB Sécurité Privée, représentée par Me Moullé, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pendant une durée de 6 mois et une pénalité financière de 30 000 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision pour y substituer un avertissement et la rédaction du quantum de la sanction à la valeur de 1 euro ; 3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la procédure contradictoire a été méconnue dès lors que le dirigeant de la société SPB Sécurité Privée n'a reçu aucune convocation à la séance de la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité ni à titre personnel, ni au titre de sa société ; elle a été privée de la possibilité de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de présenter ses observations par l'intermédiaire de son dirigeant alors que les sanctions envisagées étaient susceptibles de mettre en péril l'existence de la société ; les dispositions de l'article R. 634-12 du code de la sécurité intérieure et la charte du contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n'ont pas été respectées ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que les manquements commis dans la tenue des plannings ne sont pas indiqués ni les motifs pour lesquels ils justifient une sanction ni les irrégularités affectant la tenue du registre unique du personnel ; - la société SPB Sécurité privée et son dirigeant n'ont pas été en mesure de comprendre les motifs de la décision, cette irrégularité présente un caractère substantiel et a privé M. A de ses droits ; - la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts en ce qui concerne l'emploi de personnes non titulaires de la carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, l'absence de vérification de leur capacité d'exercer, le non-respect des contrôles, du devoir de probité, l'adoption d'un comportement contraire à l'honneur et à la dignité, le manquement au devoir d'honnêté des démarches commerciales, le défaut de transparence de la sous-traitance ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la sanction est disproportionnée compte tenu de ses conséquences sur la situation de la société SPB Sécurité privée et de son dirigeant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2302972 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 5 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public ; - les observations de Me Moullé, avocat de la société SPB Sécurité Privée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 février 2023, la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à l'encontre de la société SPB Sécurité Privée une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de 6 mois ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 30 000 euros. La société SPB Sécurité Privée demande l'annulation, et à titre subsidiaire la réformation, de cette décision. Sur les conclusions aux d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 634-12 du code de la sécurité intérieure : " La procédure devant la commission de discipline est contradictoire. / La commission se réunit sur convocation du président. / () / La personne mise en cause, ou son représentant, est informée de la date de la séance à laquelle la commission examine son dossier, au moins quinze jours avant celle-ci, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Elle peut adresser à la commission des observations écrites, le cas échéant par le biais d'un représentant de son choix, au plus tard cinq jours avant la date de la commission. Elle peut également être présente ou représentée lors de la séance de la commission. () ". 3. La société SPB Sécurité Privée a fait l'objet d'un contrôle par les agents de la délégation territoriale Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité, entre le 23 mars et le 24 septembre 2021, en application des dispositions de l'article L. 634-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Les opérations de contrôle ont été diligentées au siège de la société et sur certains sites d'activités régulières en particulier sur le chantier Eiffage, site Le Modane, et le chantier SMP4 Lyon-Turin, site Saint-Martin-La-Porte. Les agents ont également procédé à des contrôles individuels des salariés de la société, à l'audition de M. B A, gérant de la société, ainsi qu'à un contrôle de l'ensemble des documents administratifs des dossiers du personnel et des dossiers relatifs aux entreprises sous-traitantes. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, gérant de la société SPB Sécurité Privée a été informé, par un courrier du 20 juin 2022, des sanctions que la société requérante encourait à la suite des opérations de contrôle. Me Jalliffier-Verne, avocat de M. A, pris en sa qualité de gérant de la société SPB Sécurité Privée, adressait des observations au Conseil national des activités privées de sécurité, par courrier du 13 juillet 2022. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité procédait alors à la saisine de la commission de discipline, en application des dispositions des articles L. 634-11 et R. 634-8 du code de la sécurité intérieure. 5. Le CNAPS soutient, en défense que, par un courrier du 25 janvier 2023, M. A et la société SPB Sécurité Privée ,d'une part, ont été informés du fait que la commission de discipline se réunirait le 15 février 2023 et, d'autre part, ont été invités à présenter leurs observations et à indiquer, le cas échéant, s'ils souhaitaient être entendus par la commission de discipline. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 25 janvier 2023, qui se référait à la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de la société SPB Sécurité privée, a été envoyé, à M. A et à son conseil, Me Jalliffier-Verne, par l'intermédiaire d'un courriel du 30 janvier 2023. Ce courriel du 30 janvier 2023 précité, était transmis à M. A, en copie, à l'adresse " spbsecu@hotmail.fr " alors que cette adresse ne correspondait pas celle qu'il avait communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité à savoir " spbsecu@gmail.com " ni davantage à celle mentionnée sur le site internet de la société à savoir "contact@spbsecu.com " . Par ailleurs, si le courrier du 25 janvier 2023, a également été adressé à Me Jallifier-Verne, avocate de M. A, par le même courriel du 30 janvier 2023, à l'adresse " cabinet@active-avocats.com ", soit au demeurant à l'adresse générale de ce cabinet mentionnée en bas de première page du courrier du 13 juillet 2022 envoyé par ce conseil et non à l'adresse mail professionnelle propre à ce conseil, qui était " ejv@activeavocats.com ", précisée dans ce même courrier par cet avocat sous son nom et avec sa signature,, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mandat donné par M. A, en sa qualité de gérant de la société SPB Sécurité Privée, à son conseil, emportait élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ces conditions, le Conseil national des activités privées de sécurité, qui se prévaut d'un message de délivrance du courriel du 30 janvier 2023, aux adresses " spbsecu@hotmail.fr " et " cabinet@active-avocats.com " précitées, ne peu donc être regardé comme apportant la preuve de la notification, à la société requérante, du courrier du 25 janvier 2023. Ainsi, la société SPB Sécurité Privée qui n'a pas été informée ni de la saisine de la commission de discipline du 15 février 2023, ni du fait qu'elle pouvait présenter des observations écrites ou orales, ou être présente ou représentée lors de la réunion de cette commission de discipline, a été privée d'une garantie. Par suite, elle est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 15 février 2023, par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pendant une durée de 6 mois et une pénalité financière de 30 000 euros. Sur les dépens : 6. En l'absence de tous dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la société SPB Sécurité Privée doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à la société SPB Sécurité Privé d'une somme de 800 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pendant une durée de 6 mois et une pénalité financière de 30 000 euros à l'encontre de la société SPB Sécurité Privée est annulée. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 800 euros à la société SPB Sécurité Privée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SPB Sécurité Privée et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience le 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302893_20231219