TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2302893_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Scribe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-5 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été mise à même d'être entendue et de présenter des observations en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête dès lors que la préfète de l'Aube a, par arrêté du 22 décembre 2023, abrogé l'arrêté attaqué du 27 novembre 2023.
La requête de Mme A a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas produit de pièces.
Par une décision du 22 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu le
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été prononcé au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 décembre 2023, la préfète de l'Aube a abrogé l'arrêté attaqué du 27 novembre 2023 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2023 sont devenues sans objet.
2. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A relatives à l'application de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Scribe et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
A. B La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2302893Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5115 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2302893_20240215
Données disponibles
- Texte intégral