TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302894_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - à titre subsidiaire, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Luchez, représentant M. B, le Conseil national des activités privées de sécurité n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B était titulaire d'une une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité, valable jusqu'au 12 janvier 2023. Il a demandé le renouvellement de cette carte. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer la carte sollicitée, par une décision du 23 janvier 2023. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Pour prononcer la décision en litige, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance qu'il résultait de la consultation du traitement d'antécédents judiciaires réalisée dans le cadre de l'enquête administrative mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, que le requérant avait été mis en cause, en qualité d'auteur des faits, le 24 janvier 2005, pour destruction ou détérioration importante du bien d'autrui, le 26 octobre 2006, pour acquisition non autorisée de stupéfiants, le 2 avril 2007, pour rébellion, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et menace de délit contre les personnes, le 14 août 2007, pour violence ayant entrainé une incapacité de travail de moins de huit jours et port ou transport illégal d'arme de catégorie 6, le 21 mars 2008, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public et violences volontaires sur chargé de service public avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours et, le 6 janvier 2022, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur qui n'était pas assuré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 novembre 2007, M. B a été déclaré non coupable des faits, en date du 11 avril 2007, de rébellion et d'outrage ainsi que de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, pour lesquels il était poursuivi, qui correspondent à ceux datés du 2 avril 2007 dans la décision attaquée, de sorte que ces faits ne pouvaient être pris en compte pour statuer sur sa demande de carte, comme le CNAPS le reconnaît au demeurant dans ses écritures. En outre, les faits commis par le requérant jusqu'en 2008 présentent un caractère ancien et n'ont pas fait obstacle à la délivrance d'une carte professionnelle en 2018. Enfin, les faits commis en 2022 ne sont pas incompatibles avec les fonctions postulées. Par suite, en refusant de délivrer à M. B une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité, le directeur du CNAPS a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique de délivrer à M. B la carte professionnelle sollicitée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer une telle carte au requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 23 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2302894_20231205
Données disponibles
- Texte intégral