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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302894_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 19 décembre 2022, transmis au tribunal le 23 août 2023 et enregistré le 24 août 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête de Mme B A, enregistrée le 10 janvier 2022, en ce qu'elle porte sur des indus d'allocation de logement familiale et de prime d'activité. Par cette requête, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 19 juillet 2021 en tant que par cette décision la caisse d'allocations familiales de la Somme lui a notifié un indu de prime d'activité et de prime d'activité majorée d'un montant total de 4 966,11 euros pour la période globale de janvier 2020 à mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 19 juillet 2021 en tant que par cette décision la caisse lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 852 euros pour la période de juin 2020 à juin 2021. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle n'a pas mené de vie conjugale au cours des périodes des indus litigieux. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 8 septembre et 30 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Somme, représentée par Me de Limerville, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée aux dépens de l'instance. Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'une enquête à l'issue de laquelle, par une décision du 19 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Somme lui a notifié notamment des indus d'allocation de logement familiale (ALF) et de prime d'activité (PA) d'un montant respectif de 4 852 euros pour la période de juin 2020 à juin 2021 et de 4 966,11 euros pour la période de janvier 2020 à mars 2021. Mme A a formé auprès de la CAF de la Somme un recours administratif préalable contre cette décision. Ce recours a été rejeté, d'une part, par une décision du 21 octobre 2021 de la commission de recours amiable s'agissant de la prime d'activité, d'autre part, par une décision du 22 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Somme s'agissant de l'allocation de logement familiale. Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur le bien-fondé des indus de prime activité et d'allocation de logement familiale : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci ". 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 5. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice de la prime d'activité et d'une aide personnelle au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes à charge qui remplissent les conditions précisées par les articles R. 842-3 du code de la sécurité sociale et R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête du 2 juillet 2021, que Mme A, qui était connue comme vivant de manière isolée depuis le 11 mai 2019, a continué de vivre en situation maritale après cette date et n'a pas déclaré certaines de ses ressources relatives aux pensions alimentaires versées par le père de ses deux enfants. En se bornant à soutenir, sans plus de précision et sans produire aucune pièce venant au soutien de ses allégations, qu'elle ne se trouvait pas en situation de vie maritale pendant les périodes des indus litigieux, elle ne conteste toutefois pas sérieusement les constatations et conclusions du rapport d'enquête du 2 juillet 2021, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et auquel la caisse d'allocations familiales de la Somme renvoie sans être contestée. Il résulte cependant de l'instruction, en particulier de ce rapport, que la requérante n'est pas divorcée de M. A, lequel est connu par la caisse primaire d'assurance maladie et son employeur à l'adresse des domiciles de l'intéressée avant et après la séparation indiquée, que le bail du logement occupé par la requérante a été conclu aux noms du couple, lequel procède à une déclaration de revenus commune auprès de l'administration fiscale, que l'assurance habitation du domicile est toujours au nom de M. A, que les intéressés ont acquis un véhicule en commun en janvier 2020 et se sont respectivement adressé des virements bancaires d'un montant allant de 100 à 1 700 euros entre mai 2020 et mai 2021 et qu'aucun justificatif de domicile distinct de M. A n'a été produit par Mme A malgré des demandes en ce sens. Dans ces conditions, alors qu'elle ne remet pas en cause sérieusement les constations opérées dans le rapport d'enquête du 2 juillet 2021, Mme A doit être regardée comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec M. A après le 11 mai 2019 et pendant les périodes des indus litigieux. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la caisse d'allocations familiales de la Somme et sa commission de recours amiable ont estimé que Mme A ne pouvait être regardée comme une personne isolée pour les périodes litigieuses et ont, au regard de la situation de son foyer, confirmé le bien-fondé des indus de prime d'activité pour la période de janvier 2020 à mars 2021 et d'allocation de logement familiale pour la période de juin 2020 à juin 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision la commission de recours amiable du 21 octobre 2021 en matière de prime d'activité ainsi que la décision du 22 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Somme en matière d'allocation de logement familiale. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302894_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel