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TA33 · Chambre des référés — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302895_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 et un mémoire enregistré le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bâ, demande au président du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet par arrêté du 10 mai 2023 du préfet de la Gironde, jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - ressortissant algérien, il a fui son pays en raison de craintes personnelles ; - à la suite du rejet de sa demande d'asile par décision du 17 novembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - sa demande de réexamen de sa demande d'asile, en date du 22 mai 2023, a été rejetée par décision du 31 mai de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), après une audition en visio-conférence depuis le centre de rétention administrative, le 23 mai ; - il a sollicité l'aide juridictionnelle pour former un recours devant la cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA ; - les conditions de l'audition avec l'agent de protection de l'OFPRA, par l'intermédiaire d'un interprète, ont été mauvaises et n'ont pas permis une communication sereine et confidentielle ; - il importe que la cour nationale du droit d'asile puisse examiner les moyens tirés des mauvaises conditions d'instruction de sa demande de réexamen ; - le rejet de cette demande est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu tant des risques de traitement inhumain et dégradant qu'il peut craindre de subir dans son pays d'origine que des justifications qu'il a rapportées. Par mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de suspension. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, magistrat désigné ; - les observations de Me Bâ, représentant M. B, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ce dernier. Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au président du tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet par arrêté du 10 mai 2023 du préfet de la Gironde, jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci " et aux termes de l'article L. 752-7 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de l'office, d'une assignation à résidence, ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l'exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant algérien née le 28 mars 1990 à Jijel, en Algérie, s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision du 17 septembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que la cour nationale du droit d'asile a confirmée le 9 décembre 2021. A la suite de cette décision, la préfète de la Gironde a opposé à M. B, par arrêté du 11 février 2022, un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français. Ce dernier s'est toutefois maintenu en situation irrégulière sur le territoire national et a été interpellé, le 9 mai 2023, pour défaut de permis de conduire, défaut d'assurance, refus d'obtempérer et violences aggravées sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre, par arrêté du 10 mai 2023, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Par décision du même jour, l'autorité préfectorale a prononcé le placement en rétention administrative de M. B. La requête présentée par ce dernier contre cette seconde obligation de quitter le territoire français a été rejetée par jugement du 15 mai 2023 n° 2302474 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif. M. B a alors déposé auprès du service du centre de rétention, le 15 mai 2023, une demande de réexamen de sa demande d'asile, en se prévalant nouvellement de son orientation sexuelle. L'autorité préfectorale a, en conséquence, décidé, par arrêté de ce 15 mai, de prolonger le maintien de M. B en rétention administrative, jusqu'à ce que l'OFPRA statue. Par décision du 23 mai 2023, notifiée le 31 mai, cet office a rejeté la demande de réexamen. Enfin, par jugement du 2 juin 2023 n° 2302609, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B a fait l'objet d'une décision de placement en rétention initialement le 10 mai 2023, antérieurement à sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile, et non postérieurement à cette demande. Ainsi, l'intéressé ne remplit les conditions posées par l'article L. 752-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne son application à l'intervention de la décision d'assignation ou de placement en rétention postérieurement à la demande d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire français sont, de manière manifeste, irrecevables. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que l'action de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 752-7 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 6. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A B demande le versement au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête n° 2302895 de M. B, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Bâ. Fait à Bordeaux, le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA338 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2302895_20230608
Données disponibles
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