TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302895_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 14 juin 2023, Mme D A et Mme E B, représentées par Me Hemeury, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non datée et notifiée le 24 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues a informé Mme A de sa volonté d'exercer son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section A n° 660, formant le lot n°1 du lotissement " Les Olivettes " sise le plan de Rabat à Sainte-Croix-de-Quintillargues ; 3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets du " projet d'arrêté " notifié le 24 avril 2023 par lequel le maire de la commune aurait décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section A n° 660 formant le lot n°1 du lotissement " Les Olivettes " sise le plan de Rabat à Sainte-Croix-de-Quintillargues ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues une somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : - la décision en litige ayant produit ses effets en paralysant la vente et dès lors que la décision de retrait datée du 2 juin 2023 n'a pas acquis de caractère définitif, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la présente requête en référé ; Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation financière ne permet pas d'attendre un jugement sur le fond pour faire face à ses échéances bancaires ; la décision en litige préjudicie gravement aux intérêts financiers de Mme A ; - il existe une présomption d'urgence à suspendre l'exécution d'une décision de préemption en faveur de l'acquéreur évincé ; - la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues ne justifie d'aucune urgence à la réalisation immédiate du logement social ayant motivé l'exercice du droit de préemption dès lors que la commune n'a jamais engagé de politique locale en faveur de l'habitat social ; - le transfert de propriété risque d'intervenir avant même que le juge du fond ne se soit prononcé sur la demande d'annulation ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - à titre principal, il n'existe pas de décision dès lors que le courrier non daté et le projet d'arrêté joint au courrier ne revêtent pas la forme d'un arrêté établi en bonne et due forme et elle sollicite la suspension des effets attachés au " projet d'arrêté " ; - à titre subsidiaire, la commune n'établit pas que la décision de préemption respecte la condition de légalité tirée de la notification au propriétaire intéressé et la transmission au représentant de l'Etat de la déclaration d'intention d'aliéner, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 213-2 et R. 213-7 du code de l'urbanisme et des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; - la commune ne justifie pas avoir accompli les formalités de publicité de la délibération du 20 septembre 2018 ayant instauré le droit de préemption urbain, en méconnaissance des articles L. 211-1 et R. 211-2 du code de l'urbanisme ; - la décision méconnait l'exigence de motivation dès lors que les motifs présentés dans le courrier non daté ne permettent pas de justifier la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des caractéristiques et de la nature du projet envisagé ; - la décision méconnait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme dès lors que la commune ne justifie pas, depuis l'approbation du Schéma de cohérence territoriale en 2019, avoir intégré et mis en œuvre les outils préconisés dans son document d'urbanisme communal et ne justifie pas sa préemption au regard de son plan local d'urbanisme, et qu'elle justifie la mise en œuvre du droit de préemption par de simples considérations générales liées à la politique locale de l'habitat. Par des mémoires, enregistrés les 6 et 14 juin 2023, la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues, représentée par la SELARL Cabinet d'avocat Valette - Berthelsen, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête et, subsidiairement, au rejet de cette dernière. Elle fait valoir que : - le maire de la commune a, par arrêté du 2 juin 2023, retiré la décision de préemption qui avait été notifiée le 24 avril 2023 au notaire de Mme A ; - subsidiairement, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 2302872 par laquelle Mme A et Mme B demandent l'annulation des décisions en litige ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés ; - les observations de Me Hemeury, représentant Mme A et Mme B, qui persiste dans ses écritures et précise en outre que la décision contestée préjudicie gravement aux intérêts des requérantes, que la nécessité de formaliser la décision de préemption s'imposait, que, pour l'heure, c'est le seul lot commercialisé du lotissement et qu'il est toujours loisible à la commune de procéder au retrait de la décision de retrait ; - et celles de Me Valette, représentant la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues, qui persistes dans ses écritures et souligne en outre que la commune a reconnu son erreur tenant à l'absence de transmission de la décision de préemption aux services préfectoraux, raison pour laquelle elle a procédé au retrait de la décision en litige, si bien qu'il lui est désormais juridiquement impossible de poursuivre la préemption du bien, qu'il n'est pas justifié que la vente serait aujourd'hui impossible. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision notifiée le 24 avril 2023, la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues a informé Mme A de son intention d'exercer son droit de préemption urbain afin d'acquérir le lot n°1 commercialisé par la requérante en offrant d'acquérir au prix de 80 000 euros alors que Mme A souhaitait vendre ce lot au prix de 140 000 euros. Par la présente requête en référé, Mme A demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête en référé, le maire de la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues a pris un arrêté le 2 juin 2023 par lequel il a retiré la décision notifiée le 24 avril 2023 dont Mme A et Mme B demandent la suspension. Si la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues conclut au non-lieu à statuer, il est constant que l'arrêté de retrait n'est pas devenu définitif, faisant ainsi obstacle au prononcé d'un non-lieu. 4. Toutefois, il résulte de l'arrêté de retrait lui-même que la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision du 24 avril 2023 a disparu. Dans ces conditions la requête de Mmes A et B ne peut qu'être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes A et B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et Mme E B et à la commune de Sainte Croix de Quintillargues. Fait à Montpellier, le 21 juin 2023 . Le juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juin 2023 La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2302895_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel