TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2302895_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A conteste la contrainte émise le 28 septembre 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 349,98 euros au titre du mois de juillet 2022. Il soutient que l'aide litigieuse a été directement versée à son ancien bailleur. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu litigieux dès lors qu'il n'a pas, préalablement à l'introduction de son recours, exercé un recours administratif préalable obligatoire ; - le bailleur de M. A a indiqué que le terme du contrat de bail était fixé au 27 juillet 2022, de sorte que les aides personnelles au logement cessaient d'être dues dès le 1er juillet 2022 ; - M. A ne conteste pas avoir pu bénéficier, pour le mois de juillet 2022, de l'allocation litigieuse en déduction du loyer qu'il a versé à son bailleur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS) à compter du mois de février 2020. Le 2 août 2022, l'ancien bailleur de l'intéressé a informé la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle de ce que le bail avait pris fin au 27 juillet 2022. Les droits à l'ALS de M. A ont ainsi été régularisés, générant un indu de 281 euros, notifié le 18 octobre 2022. Le 31 mars 2023, en l'absence de remboursement de la dette, la CAF a adressé une mise en demeure à M. A, puis lui a adressé une contrainte en vue de recouvrer cette somme, par un courrier du 22 août 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Aux termes de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est versée : / 1° En cas de location, au bailleur du logement (). " Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". Par ailleurs, l'article R. 823-23 de ce code prévoit que " Dans le cas où le bailleur () justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement () et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur, pour le compte de l'allocataire, pour être déduite du montant du loyer. En vertu des dispositions de l'article R. 823-23, en cas de sommes indument versées, dès lors que le montant de l'aide personnalisée au logement a été déduit de celui du loyer, il appartient à l'allocataire de rembourser les indus. 5. M. A fait valoir qu'il n'a pas perçu l'aide personnalisée au logement réclamée, laquelle était versée directement au bailleur. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des écritures non contestées de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, que le bailleur a déduit l'allocation personnalisée de logement du montant du loyer payé au titre du mois de juillet 2022 par M. A. Dans ces conditions, M. A est redevable de l'indu en sa qualité de locataire et de bénéficiaire de l'aide. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle ne pouvait pas lui délivrer une contrainte en vue d'en obtenir le paiement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2302895_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel