TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302896_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 à 15 heures 46, M. B A, représenté par Me Blainvillain, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, qui a informé les parties de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement n °2302631 du 11 septembre 2023 rendu par le tribunal. - les observations de Me Blanvillain, avocate de M. A qui reprend les conclusions et moyens de sa requête ; - les observations de M. A qui indique avoir acheté pour 120 euros une carte d'identité serbe en Serbie ; qu'il s'est rendu dans ce pays, après avoir été transféré au Kosovo ; qu'il ne parle par la langue serbe et n'a jamais vécu en Serbie ; que son grand-père avait une dette importante et ne l'a remboursée qu'en 2016 avant son décès. - les observations de M. C, représentant le préfet de la Moselle, qui indique que le jugement du 11 septembre 2023 n'est pas devenu définitif, de sorte qu'il ne revêt pas l'autorité absolue de chose jugée ; que le préfet a fait un réexamen de la situation de M. A et que le seul document d'état civil présenté par M. A est un document d'identité serbe ; que l'intéressé a déclaré encourir des risques au Kosovo et n'a pas fait de telles déclarations à l'égard de la Serbie La clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire a été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 23 juin 1995, est entré en France, selon ses dires, en juin 2016. Le 1er septembre 2023, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales sans incapacité de travail. Le préfet de la Moselle, par un arrêté du 2 septembre 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement en date du 11 septembre 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le préfet de la Moselle a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office à défaut pour le préfet d'avoir examiné la possibilité d'éloigner d'office M. A à destination du Kosovo. Par l'arrêté contestée du 25 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Moselle a, à nouveau, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est titulaire d'une carte d'identité serbe et que les autorités serbes, interrogées par le préfet, l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants, il n'en demeure pas moins que le préfet de la Moselle n'a pas apprécié la possibilité d'éloigner d'office l'intéressé à destination du Kosovo alors que le procès-verbal de renseignement administratif du requérant et le relevé TelemOfpra produits mentionnent cette nationalité. Il suit de là que le préfet de la Moselle en n'appréciant pas la possibilité d'éloigner d'office M. A à destination du Kosovo a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 en tant que le préfet de la Moselle n'a pas examiné la possibilité d'éloigner M. A au Kosovo. 5. L'annulation par le présent jugement de la décision fixant le pays de destination n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 6. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blanvillain, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanvillain de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 septembre 2023 en tant que le préfet de la Moselle n'a pas examiné la possibilité d'éloigner M. A au Kosovo est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Blanvillain, avocate de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanvillain et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302896
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA546 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302896_20231006
TA303 mars 2026
DTA_2302896_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2302896_20231006