TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302897_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Madame B A, représentée par Me Bekpoli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de ses droits au séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité béninoise, elle a déposé en novembre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, qu'elle n'a reçu aucun document justifiant de la régularité de son séjour y compris après l'échéance de son titre, malgré de très nombreuses relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'elle est privée de ressources, ne pouvant plus travailler, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un nouveau mémoire enregistré le 28 avril 2023, Madame B A, représentée par Me Bekpoli, indique se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été délivrée à l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante béninoise née le 29 janvier 1998 à Cotonou, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante délivré par le préfet du Val d'Oise et valable jusqu'au 15 novembre 2022. Suite à un changement de domiciliation, elle a déposé le 1er novembre 2022, en préfecture du Val-de-Marne une demande de renouvellement de ce titre de séjour, sans recevoir aucune réponse, y compris après l'échéance de son titre, ni aucun document justifiant de la régularité de son séjour. Par sa requête enregistrée le 23 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de ses droits au séjour l'autorisant à travailler. Postérieurement à sa demande, soit le 27 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Madame A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 26 juin 2023 et lui a adressé, le 13 avril 2023, une attestation de décision favorable après instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par son mémoire enregistré le 28 avril 2023, Madame A a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Bekpoli, conseil de Madame A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1 er : Il est donné acte du désistement de Madame A des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Me Bekpoli, conseil de Madame B A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A, à Me Bekpoli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302897_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel