TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302898_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, M. C B, représenté par Me Lujien, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a demandé de remettre son passeport ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-d'Oise le 27 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Lujien pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien né le 27 mars 1991, indique être entré en France le 1er janvier 2020. Le 24 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui demandé de remettre son passeport. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de sa requête, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 22-145 du 19 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation, en l'absence de ce dernier, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que les courriers des 24 mai et 24 août 2022 par lesquels le préfet a sollicité des pièces justificatives sur l'entretien et l'éducation de son enfant ne lui ont pas été régulièrement notifiés, aucun texte ni principe n'impose, en tout état de cause, à l'autorité administrative de solliciter des pièces complémentaires lorsque la demande de titre de séjour de l'étranger est insuffisamment étayée. Dans ces conditions, cette seule circonstance ne saurait suffire à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B par le préfet. Au demeurant, M. B, qui ne verse à l'instance aucune pièce relative à l'entretien et à l'éducation de son enfant contemporaine à l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à soutenir que ce défaut de notification l'a empêché de régulariser sa demande. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'une part, si M. B déclare séjourner en France depuis le 1er janvier 2020 où vit également son fils de nationalité française, né le 1er octobre 2021 à Colombes (Hauts-de-Seine), il ne verse à l'instance qu'un unique relevé de compte de janvier 2023 mentionnant un virement de 150 euros adressé à la mère de son enfant et une attestation peu circonstanciée de cette dernière en date du 23 février 2023. Ces pièces sporadiques, au demeurant postérieures à l'arrêté attaqué, ne suffisent pas à établir que M. B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas disposer d'attaches suffisamment intenses en France et n'en est, à l'inverse, pas dépourvu dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-ans, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. 9. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B travaille depuis juillet 2022 en tant que coiffeur pour le compte de la société Latin's Barbershop (Paris), l'ancienneté dans l'emploi, d'à peine quatre mois à la date de l'arrêté attaqué, est insuffisante pour permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, c'est par une appréciation exempte de toute erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. 10. En quatrième lieu, selon l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. Par suite, et dès lors que l'intérêt supérieur de cet enfant ne s'oppose pas à l'éloignement de son père, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, et Mme A et M. Sitbon, conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302898_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel