TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302898_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, en ce qu'il n'exclut pas le Maroc ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent ", " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, dans le cas où un moyen de légalité externe serait retenu, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu, à tort, de rejeter sa demande, faute pour lui de pouvoir justifier de la possession d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé, ces deux conditions n'étant en outre pas requises dans le cas d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'interprété par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste erreur d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste erreur d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Leprince, substituant Me Madeline pour M. B. Le préfet de l'Eure n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 4 septembre 1996, est entré en France le 19 mars 2016, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises. Le 2 novembre 2017, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 mars 2018, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande et a fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1802984 du 21 décembre 2018, confirmé par un arrêt n° 19DA00570 de la cour administrative d'appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Le 27 décembre 2021, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-21 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de l'Eure a rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2201983 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la situation de M. B. Dans le cadre de l'exécution de l'injonction prononcée par ce jugement et par l'arrêté attaqué du 25 avril 2023, le préfet de l'Eure a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. B réside en France depuis environ sept ans. Il y a noué une relation sentimentale avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 20 juin 2023, avec laquelle il vit au moins depuis deux ans et dont il attend un enfant, reconnu de manière anticipée le 19 juin 2023. Il exerce en outre une activité professionnelle dans le domaine de la restauration rapide, en tant qu'employé polyvalent depuis un peu plus de deux ans, et en dernier lieu, en contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel d'environ 1 500 euros. Enfin, M. B pratique l'athlétisme depuis son arrivée en France, en dernier lieu au sein de l'Evreux Athletic Club, et, spécialisé en demi-fond jusqu'au marathon, il a réalisé, sur ces distances, des performances chronométriques de niveau national, reconnues tant par les clubs où il a été licencié que par les instances fédérales. A côté de sa pratique de haut niveau et ainsi que l'établissent les nombreuses attestations circonstanciées en particulier de l'équipe dirigeante de son club actuel, M. B est pleinement intégré à la vie de ce dernier, au sein desquels il participe à l'organisation des manifestations et compétitions dont il est hôte, et assure l'encadrement des séances des athlètes en catégories benjamins et minimes, fonction pour laquelle il bénéficie d'un projet de formation établi par son club et a suivi des formations organisées par la Fédération française d'athlétisme. Ce soutien s'est également manifesté par les promesses d'embauche, en service civique, dont il a bénéficié de la part de ses clubs successifs. Dans ces conditions et alors même que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'exercer son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser la situation de l'intéressé. Ce moyen doit par suite être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif qui la fonde et alors en outre qu'il résulte de l'instruction que la compagne de M. B dispose d'une carte de séjour temporaire renouvelée le 26 juillet 2023 et valable jusqu'au 25 juillet 2024, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madeline d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 avril 2023 du préfet de l'Eure est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Madeline et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023. Le rapporteur, J. Cotraud La présidente, C. Van MuylderLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7624 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302898_20231124
TA334 avril 2024
DTA_2201983_20240404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302898_20231124