TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302899_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après que l'affaire a été appelée à l'audience, conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français en vue d'y solliciter l'asile. Il a fait l'objet d'un arrêté du 24 juillet 2023 ordonnant son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que d'un arrêté du 31 juillet 2023 ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 27 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé l'assigné à résidence de M. C dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre de la présente requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. A B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, auquel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 7 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les arrêtés portant renouvellement d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée renouvelant son assignation à résidence. La circonstance que le premier paragraphe des motifs de l'arrêté attaqué indique par erreur les autorités espagnoles comme étant responsables de sa demande d'asile est sans incidence sur sa légalité de celui-ci. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ". 7. Si M. C soutient que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités roumaines ont accepté sa prise en charge. Dans ces conditions, et alors même que l'administration n'aurait entrepris aucune diligence jusqu'alors, l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté renouvelant son assignation à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Chaib et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 octobre 2023. Le magistrat désigné, O. Di Candia La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302899
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TA5411 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2302899_20231011
Données disponibles
- Texte intégral