TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302900_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 7 juin 2023, M. D A B, représenté par Me Sergent, demande au juge des référés : 1°) la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 13 octobre 2022 prise par le directeur territorial de l'OFII de Montpellier lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le rétablir dans son droit aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui verser les sommes dues au titre de l'aide aux demandeurs d'asile pour les mois de novembre 2022 à mai 2023, sauf à parfaire ; 4°) à défaut, d'enjoindre à l'OFII, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation de vulnérabilité et de lui notifier une nouvelle décision ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Sergent, avocate de M. A B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision en litige a pour effet de le priver d'un hébergement ainsi que du versement de l'allocation pour demandeur d'asile et d'un accompagnement dans sa demande d'asile alors qu'il souffre d'importants problèmes de santé ; - il est contraint de dormir à la rue, n'a aucune ressource et ne peut se nourrir que grâce aux aides des associations caritatives ; - il présente un état psychique grave nécessitant la mise en place d'un traitement médicamenteux depuis le mois de décembre 2022 ; - la précarité de sa situation est incompatible avec son état de santé alors qu'il en était informé ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision en litige n'est pas motivée ; - l'OFII n'a pas examiné complètement sa situation personnelle ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, lors de son entrée en France, il ignorait les modalités pour demander l'asile ; il est en rupture avec sa famille résidant au Maroc ; le délai entre son entrée et France et l'introduction de sa demande d'asile s'explique par des circonstances particulières ; en outre, c'est à tort que l'OFII n'a pas pris en compte son état de santé ; - elle méconnaît l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 21 de la directive 2013/33/UE dès lors que l'OFII n'a pas procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ni à un entretien personnel avec lui ; - il justifie d'une vulnérabilité qui aurait dû être prise en compte par l'OFII ; il ne s'est vu demander aucun justificatif médical ; - la décision en litige méconnaît l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la suspension de l'exécution de la décision en litige implique que l'OFII rétablisse sans délai ses droits aux conditions matérielles d'accueil ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2023, en son article 20.2, ne prévoit nullement l'arrêt des conditions matérielles d'accueil mais seulement une possible limitation de celles-ci ; - contrairement à ce que fait valoir l'OFII, son état de santé caractérise une vulnérabilité au sens de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2023 ; son état de santé fragile nécessite des soins et peut conduire jusqu'à l'engagement de son pronostic vital et se trouve aggravé par ses conditions de vie difficiles actuelles ; Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; le requérant n'établit en effet pas qu'il y aurait une atteinte suffisamment grave et immédiate qui serait portée à sa situation du fait du refus des conditions matérielles d'accueil ; le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; en effet, il déclare être entré en France le 28 septembre 2019 et n'a pas justifié d'un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d'asile ; en outre, le requérant n'établit pas être dépourvu de ressources et qu'il serait dans une situation précaire ; il ne justifie pas non plus d'un changement de circonstance eu égard à ses conditions de vie ni n'établit que la décision en litige aurait aggravé sa situation personnelle alors qu'il peut non seulement bénéficier de l'assistance de structures locales mais aussi du 115 pour subvenir à ses besoins ; il n'est pas isolé en France où il dispose d'attaches fortes susceptibles de lui prêter assistance s'il en présentait le besoin ; enfin, il est constant que le requérant bénéficie d'un suivi médical et il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé actuel serait d'une gravité telle qu'il devrait être regardé comme particulièrement vulnérable au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa vulnérabilité ayant été évaluée à 1 sur 3 sans urgence particulière pour une prise en charge ; - la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait ; - le requérant a bénéficié d'un entretien et l'OFII a procédé à un examen de sa vulnérabilité, de sa situation personnelle et des problèmes de santé allégués ; sa situation a donc fait l'objet d'un examen sérieux ; le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; - le requérant ne conteste pas avoir présenté une demande d'asile tardive ; - il est constant que le refus des conditions matérielles d'accueil ne prive pas le requérant d'assistance pour subvenir à ses besoins ; - le requérant ne justifie d'aucune vulnérabilité particulière ni d'un besoin particulier de prise en charge. Par une décision du 25 avril 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête enregistrée le 19 mai 2023 sous le n° 2302898 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision en litige. - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à 14 heures, le rapport de Mme Rigaud, juge des référés. M. A B et l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1996 et entré sur le territoire national en septembre 2019, a déposé une demande d'asile le 13 octobre 2022 et a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après l'OFII) le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 13 octobre 2022 prise par le directeur territorial de l'OFII de Montpellier lui refusant les conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Aucun des moyens présentés par le requérant, tels qu'analysés ci-dessus, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Sergent. Fait à Montpellier, le 8 juin 2023. La juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juin 2023. La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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TA348 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2302900_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel