TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Totale
TA76 · Juge Unique — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302900_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303808 du 19 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Rouen. Par cette requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Madeline, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens exposés dans la requête, et qui ajoute que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait quant aux infractions qui sont reprochées au requérant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; elle demande le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, - et les observations de M. B, accompagné de sa compagne, qui expose qu'il s'est marié en 2023, qu'il a rencontré sa femme en 2019 et que leur vie commune a débuté en 2021. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 10 février 1999 à Keur Macene, demande l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est marié le 22 avril 2023 avec une ressortissante française. Les déclarations du requérant à l'audience, corroborées par son épouse qui l'accompagnait et le procès-verbal d'audition du 7 octobre 2022 dans lequel l'intéressé fait état de sa relation avec son actuelle compagne, sont suffisamment précises et circonstanciées pour tenir pour établie la réalité de leur communauté de vie. En outre, contrairement à ce qui est allégué par le préfet, la seule circonstance, au demeurant non établie et contestée, que M. B soit défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé, de détention de stupéfiants et de violences conjugales sans que ces faits aient donné lieu à des condamnations ni même à des poursuites pénales, ne peut suffire à établir que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en prolongeant de deux années supplémentaires la durée de l'interdiction de retour prise le 7 octobre 2022, l'arrêté attaqué, qui porte ainsi à quatre ans la durée totale de la mesure, porte une atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime. 6. M. B étant admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 14 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat et que M. B soit définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. C La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7627 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302900_20230727