TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302902_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 29 novembre 2023, M. D, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation pour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite lorsque les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont retirées ; - il ne dispose d'aucune ressource ni d'hébergement ; - la condition de l'urgence a déjà été regardée comme établie par le juge des référés ; - son attestation de demandeur d'asile est valable jusqu'au 5 décembre 2023 ; - il a déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue d'un recours auprès de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée, qui ne mentionne aucun texte au soutien de la position de l'OFII et n'explique pas en quoi sa situation ne pourrait pas justifier de retenir sa vulnérabilité, n'est pas suffisamment motivée ; - un délai de quinze jours aurait dû lui être accordé pour présenter des observations écrites avant la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil ; il n'a pas non plus eu la possibilité de présenter des observations avant la décision du 21 septembre 2023 ; - il s'est rendu à la structure de premier accueil pour demandeurs d'asile (SPADA) le 6 juin 2023, ce que confirme la notification de la notice d'information ; il a été convoqué à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 août 2023, ce qui n'aurait pas été possible sans une présentation à la SPADA puis au guichet unique pour les demandeurs d'asile de la préfecture du Calvados ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le requérant a déjà fait l'objet d'une décision de cessation qui n'a pas été annulée et que le courrier en litige notifie en réalité un refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - le requérant, qui n'a pas déposé de recours contre la décision de refus de l'OFPRA, ne bénéficie plus de la qualité de demandeur d'asile depuis la fin du mois de septembre 2023 ; - en application des articles L. 551-11 et L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le n° 2302903 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 de la directrice territoriale de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lebossé, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Cavelier, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. L'OFII n'était pas représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien, a présenté le 6 juin 2023 une demande d'asile, qui a été enregistrée dans le cadre d'une procédure accélérée. Il a obtenu le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 7 août 2023, la directrice territoriale de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à M. C la cessation des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il ne s'était pas présenté à la structure de premier accueil pour demandeurs d'asile du Calvados. Par une ordonnance n° 2302358 du 19 septembre 2023, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. C. La directrice territoriale de Caen de l'OFII a pris le 21 septembre 2023 une décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 551-14 de ce code : " Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin dans les conditions suivantes : / () 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance. / () ". Par ailleurs, l'article R. 532-10 dudit code prévoit : " Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision. ". L'article R. 531-18 de ce code prévoit : " La notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne : / () 2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. ". En vertu de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle doit être sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'OFPRA. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C, qui a été enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 22 septembre 2023, notifiée le 29 septembre 2023. Il n'est pas contesté que cette décision mentionnait le délai de recours et le délai prévu par l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 pour déposer une demande juridictionnelle. Le requérant, qui ne justifie pas avoir déposé un recours contre la décision de l'OFPRA dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 532-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, produit un courrier de la CNDA du 23 novembre 2023 accusant réception d'une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 17 novembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, et ainsi que le fait valoir l'OFII, M. C n'est plus éligible aux conditions matérielles d'accueil en application des dispositions précitées de l'article L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Cavelier et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J. LOUNIS
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2302902_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel