TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302902_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme B A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire n°INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la stabilité de sa résidence en France et à ses liens personnels et familiaux ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de Vaucluse n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire n°INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 28 mars 1997, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Mme A soutient avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où elle vivrait depuis de nombreuses années et aurait conclu un pacte civil de solidarité le 9 août 2022 avec un ressortissant français avec lequel elle vivrait depuis cette date. Toutefois, la requérante ne précise pas la date de son entrée en France et n'apporte aucun justificatif probant de de la vie commune dont elle se prévaut, au demeurant très récente à la date de la décision attaquée. Elle ne justifie pas davantage de la durée et des conditions de son séjour en France par les seuls éléments produits à l'instance constitués de photographies non datées et sans légende et d'éléments relatifs à son inscription en BTS de tourisme à Lyon pour l'année universitaire 2020-2021 et aux stages accomplis dans ce cadre entre juin et octobre 2021. Mme A ne démontre pas, dans ces conditions, avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point 2 ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les énonciations ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 qu'elle conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Darmon et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOTLa greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2302902_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel