TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302903_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a retiré la décision tacite de non-opposition du 15 septembre 2022 à la déclaration préalable de travaux DP 92 026 22D0151 déposée le 15 juillet 2022 par la société On Tower France en vue du remplacement de trois antennes relais existantes sur le toit d'un immeuble situé au 41, boulevard de Verdun à Courbevoie ; 2°) mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée, d'une part, à l'intérêt public de couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile 5G et, d'autre part, aux intérêts privés de l'opérateur, la société Free Mobile, en ce qu'elle fait obstacle au déploiement du réseau de téléphonie mobile et est ainsi de nature à compromettre le respect de ses engagements en matière de couverture du territoire national en réseau 5G ; par ailleurs, elle porte une atteinte grave aux intérêts de la société On Tower France, en ce qu'elle est liée à l'opérateur par un contrat cadre aux termes duquel elle est chargée de la réalisation des travaux d'aménagement et de l'obtention des autorisations d'urbanisme et qu'elle s'expose à des sanctions contractuelles en cas d'inexécution ; enfin, la partie du territoire concernée par le projet n'est pas couverte par son réseau 5G, tel que démontré par les cartes de couverture réseau jointes au dossier, de sorte que la station relais concernée est nécessaire au déploiement du réseau ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle méconnait les dispositions de l'article 222 de la loi du n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dès lors que la commune de Courbevoie a retiré la décision tacite de non-opposition née le 15 septembre 2022 ; * elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de communication du fondement de la décision retenu par l'autorité municipale ; * elle se fonde sur une application inexacte des dispositions de l'article 4.1 du PLU dès lors que le milieu dans lequel vont être installé les antennes relais ne présente pas de qualité, de caractéristique ou d'intérêt particuliers et que l'appréciation de la commune de l'impact du projet sur son milieu environnant est erronée dès lors qu'il est en réalité limité. La requête a été communiquée à la commune de Courbevoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301643, enregistrée le 7 février 2023, par laquelle la société On Tower France et la société Free Mobile demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 20 mars 2023 à 13h30. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert, juge des référés ; - et les observations orales de Me Candelier, substituant Me Martin représentant la société On Tower France et la société Free Mobile qui reprend les conclusions et les moyens de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société On Tower France a déposé, le 15 juillet 2022, une déclaration préalable de travaux en vue du remplacement de trois antennes relais multi-technologiques sur le toit d'un immeuble situé au 41, boulevard de Verdun à Courbevoie. Le délai d'instruction ayant été porté à deux mois, une décision de non-opposition implicite est née le 15 septembre 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2022, notifié le 12 décembre 2022, le maire de la commune de Courbevoie a retiré cette décision. Par la présente requête, la société On Tower France et la société Free Mobile demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 décembre 2022 retirant la décision de non-opposition tacite à déclaration préalable, dans l'attente du jugement au fond. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'État quant à cette couverture du territoire par son réseau 5G, et de la société On Tower France, liée par un contrat cadre à la société Free Mobile, qui met à disposition de cette société tout ou partie d'installations lui appartenant et dépose pour son compte les demandes d'autorisation d'urbanisme éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la circonstance que la partie du territoire de la commune de Courbevoie sur laquelle les antennes relais doivent être remplacées n'est pas couverte par le réseau 5G de la société Free Mobile, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article 222 la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroches et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées () ". Il résulte de l'instruction qu'une décision tacite de non-opposition à la déclaration de travaux étant née le 15 septembre 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait dont la suspension est demandée. Il en est de même, en l'état de l'instruction, du moyen tiré de ce que le maire de la commune de Courbevoie a fait une inexacte application de l'article 4.1 du PLU du règlement du plan local d'urbanisme. 6. N'apparaît pas, en revanche, de nature à faire naître un tel doute, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et du défaut du contradictoire. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Courbevoie du 7 décembre 2022. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du maire de la commune de Courbevoie en date du 7 décembre 2022 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et la société Free Mobile et à la commune de Courbevoie. Copie en sera adressée, pour information au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 24 mars 2023. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302903_20230324
TA8629 janvier 2026
DTA_2301643_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2302903_20230324
Données disponibles
- Texte intégral