TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302903_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Bouflija, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre " les dépens de l'instance " à la charge " du préfet de Saône-et-Loire ". Mme B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - un délai de trente jours ayant été accordé à l'intéressée pour quitter le territoire français, les moyens dirigés contre une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont irrecevables ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision en date du 27 novembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 à 11h15. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (RDC) née le 25 mai 1971, a obtenu le statut de réfugiée au Brésil le 30 octobre 2009. Elle est entrée irrégulièrement en France le 12 novembre 2012 et a présenté une demande d'asile le 20 novembre suivant. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA) le 19 avril 2013. Elle a fait l'objet de décisions de refus de séjour les 11 août 2020 et 7 novembre 2022. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision d'éloignement comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 4 septembre 2023, que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B soutient qu'elle est présente en France depuis le 12 novembre 2012, qu'elle a la charge de sa fille et de ses deux petites-filles mineures, et que l'une de ses filles, majeure, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Toutefois, malgré la durée de son séjour en France, l'intéressée ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des pièces que son autre fille, qui est la mère des deux petites-filles dont elle a la charge, réside au Brésil, pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Enfin, les risques d'excision qui pèseraient sur ses petites filles ne sont, en tout état de cause, aucunement étayés. Ainsi, nonobstant la durée du séjour en France alléguée par la requérante, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés. 6. En quatrième lieu, Mme B, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû faire mettre en œuvre son pouvoir de régularisation discrétionnaire de sa situation. 7. Enfin, le préfet ayant accordé à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours, l'ensemble des moyens de la requête dirigés contre une décision refusant l'octroi d'un tel délai ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. () ". 11. Le présent litige n'ayant donné lieu à aucun frais de cette nature, les conclusions, au demeurant non chiffrées et mal dirigées, tendant à la condamnation du préfet au paiement des dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La magistrate désignée, M. DesseixLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2302903_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel