TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302904_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 16 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Choulet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 7 mars 2023 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Métropole Savoie l'a radiée des cadres à compter du 1er avril 2023 pour invalidité ;
2°) d'enjoindre au directeur du Centre Hospitalier Métropole Savoie de la réintégrer à titre provisoire et de régulariser à titre provisoire ses droits en termes de rémunération et d'avancement à compter du 1er avril 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- 3°) de condamner le Centre Hospitalier Métropole Savoie à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; du fait de l'exécution de la décision de radiation des cadres, elle se trouve privée de tout revenu ; il est à craindre que la CNRACL ne soit pas en mesure de verser sa pension à court terme faute de diligences suffisantes du Centre Hospitalier ; le dernier décompte provisoire de la CNRACL, désormais obsolète, faisait état d'une pension d'un montant net mensuel de 813 euros, de sorte qu'en tout état de cause ses ressources financières seraient très insuffisantes ; elle n'est âgée que de 40 ans et son handicap est somme toute limité à l'usage du bras droit ; il est important qu'elle puisse bénéficier d'une procédure de reclassement effective ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle est prise par une autorité incompétente ; la décision n'est pas motivée ; elle entend soulever l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence de compétence du conseil médical en formation plénière pour statuer sur son impossibilité de reclassement ; il est ainsi tout à fait possible qu'une majorité des médecins étaient en réalité défavorables à l'impossibilité de reclassement, mais que l'avis " favorable " ait été emporté par le suffrage des membres " surnuméraires " qui n'auraient pas été présents dans le cadre d'une formation restreinte ; dès lors, elle n'a pas eu de possibilité de recours devant le conseil médical supérieur ; les dispositions du décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ont été méconnues ; elle entend soulever l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence de mise en œuvre régulière de la procédure de reclassement ; elle entend soulever l'irrégularité de la procédure tenant à l'absence d'avis de la CNRACL ; elle n'est pas dans l'incapacité permanente d'exercer notamment des fonctions d'infirmier en soins généraux qui ne nécessiteraient pas l'utilisation de son membre supérieur droit ; les dispositions de l'article L.27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ont été méconnues ; elle entend soulever l'erreur dans la qualification juridique des faits.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le centre hospitalier Métropole Savoie, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Duraz, conclut, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2302903, le 4 mai 2023, par laquelle Mme A B, représentée par Me Choulet, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 à 14H00 :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Phan, représentant Mme A B, qui a indiqué notamment que cette dernière a perdu la chance de voir étudier sérieusement un reclassement sur des fonctions d'infirmière hors poste de puéricultrice.
- les observations de Me Duraz, représentant le Centre Hospitalier Métropole Savoie, qui a indiqué notamment qu'en raison d'un revenu mensuel de 1 692 euros comprenant la pension de retraite et la rente d'invalidité au taux de 30%, soit 769 euros, aucune urgence n'est caractérisée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Métropole Savoie l'a radiée des cadres à compter du 1er avril 2023 pour invalidité.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B à verser une somme au centre hospitalier Métropole Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier Métropole Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Centre Hospitalier Métropole Savoie.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2302904_20230522
Données disponibles
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