TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302904_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 2302904, M. A B, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. C ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa fille mineure est malade et bénéficie d'un suivi médical en France ; il a pris rendez-vous le 10 avril 2023 à la préfecture en vue de demander un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille ; la demande n'a pas été instruite ni le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) saisi.
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire .
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 2302905, Mme D E, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
4°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. C ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation ; sa fille mineure est malade et bénéficie d'un suivi médical en France ; il a pris rendez-vous le 10 avril 2023 à la préfecture en vue de demander un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille ; la demande n'a pas été instruite ni le collège de l'OFII saisi ;
- la décision méconnaît l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un vice de procédure ;
Sur le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné,
- les observations de Me Sabatakakis, représentant M. B et Mme E, et de Mme E, assistée de M. F, interprète en géorgien.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2302904 et n°2302905 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la seule circonstance que les requérants auraient sollicité in extremis avant la date des arrêtés contestés, un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fille malade et obtenu un rendez-vous à la préfecture est sans incidence sur la légalité des décisions en cause dès lors qu'elles n'ont pas été prises sur le fondement de l'article L. 625-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les intéressés n'apportent aucun élément de nature à établir que l'état de santé de leur fille, malade depuis sa naissance en 2016, nécessiterait des soins indispensables qui ne pourraient pas être dispensés ni être effectivement accessibles dans son pays d'origine où elle a vécu et été soignée jusqu'en 2022. Les certificats médicaux sont en effet muets à cet égard. Dans ces conditions l'administration n'était pas tenue de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, les décisions ne sont pas entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation des requérants, ni d'une erreur manifeste d'appréciation et elles ne méconnaissent pas, à supposer que les requérants, en France depuis à peine six mois, aient leur résidence habituelle en France, l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, M. B et Mme E, de nationalité géorgienne, nés respectivement en 1987 et en 1995 sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 14 octobre 2022 avec leurs deux enfants mineurs nés en 2014 et 2016. Ils y vivent seuls et isolés sans ressources pérennes ni logement stable et n'y ont aucunes relations familiales ou personnelles particulières. De même, ils ne justifient pas ne plus avoir aucunes relations tant familiales que privées dans leur pays d'origine qu'ils viennent de quitter il y a à peine quelques mois. Il ressort de ce qui a été dit au point précédent que leur fille malade ne justifie pas devoir rester sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions n'ont pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les obligations de quitter le territoire ne sont pas illégales et que, par voie de conséquence, la fixation du pays de destination n'est pas, par la voie de l'exception, entachée d'irrégularité pour chacun des requérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. B et Mme E sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. B et Mme E sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D E, à Me Sabatakakis et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. WIERNASZ
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302904_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel