TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302904_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 22 et 24 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au versement rétroactif de l'allocation temporaire d'attente du 26 janvier 2023, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui fournir un hébergement stable adapté à sa situation de victime de violences ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité en application de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'OFII ne démontre pas non plus lui avoir accordé un tel entretien après réception de son recours gracieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII, en ne tenant pas compte des circonstances particulières de sa situation personnelle, a méconnu l'étendue de sa compétence. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Mme C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante afghane, née le 21 mars 1991, a épousé un compatriote titulaire d'une carte de résident au cours de l'année 2019. Le 17 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a accordé le bénéfice du regroupement familial. Mme C est entrée en France le 8 juillet 2022. A la suite de la plainte pour violences déposée contre son époux le 9 janvier 2023, elle a quitté le domicile conjugal puis elle a déposé, le 26 janvier 2023, une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne en sollicitant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui en a refusé l'octroi. Après exercice par Mme C du recours administratif préalable obligatoire prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'OFII n'a pas accusé réception, le directeur de l'office a définitivement refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision implicite du 30 mars 2023. Par sa requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision de l'OFII du 26 janvier 2023. 2. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. En l'espèce, Mme C a exercé, comme elle y était tenue, le recours administratif préalable obligatoire prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 30 janvier 2023. Le silence gardé par le directeur territorial de l'OFII a fait naître une décision implicite de refus, le 30 mars 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentée par la requérante doivent nécessairement mais implicitement être regardées comme dirigées vers cette dernière décision qui s'est entièrement substituée à la décision initiale du 26 janvier 2023. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". L'article L. 531-27 du même code prévoit que l'étranger sollicitant l'asile est tenu d'introduire sa demande dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. () ". 5. L'institution par les dispositions précitées d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. L'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge. 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C n'a pas fait état des violences physiques et sexuelles que lui a infligées son époux au cours de l'entretien de vulnérabilité du 26 janvier 2023, elle s'en est expressément prévalue dans son recours daté du 29 janvier 2023, reçu par l'OFII le 13 février suivant, ce courrier mentionnant son dépôt de plainte, son départ du domicile conjugal et son hébergement dans un foyer pour femmes victimes de violence. En se bornant à soutenir que la requérante ne se prévaut d'aucun facteur de vulnérabilité et qu'elle a, au contraire, signalé la présence de son frère sur le territoire français, l'OFII se fonde sur les seuls éléments figurant sur le compte-rendu d'entretien de vulnérabilité et n'établit pas avoir tenu compte des circonstances avancées par Mme C dans son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée résulte d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que l'autorité administrative réexamine la situation de Mme C en évaluant sa vulnérabilité. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amari de Beaufort de la somme de 1 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté implicitement le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 janvier 2023 portant refus des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme C en évaluant sa vulnérabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Amari de Beaufort la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Amari de Beaufort et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Douteaud, première conseillère, Mme Sarraute, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, S. CHERRIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2302904_20241119
Données disponibles
- Texte intégral