TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302905_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 19 juillet 2023, le 26 juillet 2023 et le 6 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie lui a accordé une bourse universitaire sur critères sociaux en tant qu'elle est limitée à l'échelon 3. Mme B soutient qu'au regard des éléments tenant à son domicile, à sa situation d'isolement, au montant des ressources de ses parents, à la composition du foyer et à son absence de revenu, une bourse d'un échelon supérieur devait lui être accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient : - à titre principal, que la requête est irrecevable au regard de son objet ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par lettre du 3 mars 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction. Par mémoire du 7 mars 2025, la rectrice de l'académie de Normandie a produit des observations relatives au prononcé d'une éventuelle injonction d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 ; - l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 ; - la circulaire NOR ESRS2315208C du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité, au titre de l'année universitaire 2023-2024, l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en vue de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Par une décision du 19 juillet 2023, le directeur du CROUS de Normandie lui a accordé une bourse de 3e échelon. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas une bourse d'un échelon supérieur. 2. D'une part, aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. " La circulaire ministérielle du 17 juillet 2023 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024 prévoit, dans son annexe 3 relative aux conditions de ressources et points de charge, que le candidat boursier dont le domicile familial, entendu comme la commune de résidence, est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire peut bénéficier de points de charge susceptibles d'être pris en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux en fonction de la distance : " () de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; / de 250 à 3 499 kilomètres : 2 points () " La même annexe indique toutefois que " l'étudiant inscrit à une préparation à distance ne peut bénéficier des points de charges liés à l'éloignement ". Cette annexe prévoit, en ce qui concerne les charges de la famille : " - Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points ; / - Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points. " Cette annexe dispose également que : " Les plafonds de ressources ouvrant droit à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet, chaque année, d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. Les revenus retenus pour le calcul du droit à une bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non-mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement () " 3. D'autre part, aux termes du tableau joint en annexe de l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour la rentrée universitaire 2023-2024, le plafond de ressources relatif à l'attribution des bourses d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2023-2024 pour les étudiants bénéficiant de neuf points de charge est de 29 648 euros s'agissant de l'échelon 4 et de 28 005 pour les étudiants bénéficiant de huit points de charge. 4. Pour refuser d'accorder une bourse à Mme B d'un niveau supérieur à l'échelon 3, le directeur du CROUS de Normandie a estimé que les revenus du foyer fiscal auquel elle était rattachée au titre de l'année de référence, soit l'année 2021, dépassaient le plafond annuel de ressources de l'échelon 4 au regard des huit points de charge déterminés par l'arrêté ministériel du 13 avril 2023. D'une part, les ressources de Mme B devaient, comme l'indique l'administration, être appréciés au regard de celles perçus par son foyer fiscal en 2021. À cet égard, il est constant que le revenu brut global du foyer fiscal de l'intéressée s'élevait à 29 616 euros. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est inscrite dans le cadre d'un enseignement à distance pour l'année 2023-2024 de sorte que, bien que la distance entre son domicile et l'établissement universitaire sollicité était de quatre-vingt-quatorze kilomètres, elle ne pouvait bénéficier de point de charge à ce titre. La situation de Mme B ne lui ouvrant le droit qu'à l'octroi de huit points de charge, c'est sans erreur de droit ni d'appréciation dans la mise en œuvre des textes susvisés que le directeur du CROUS de Normandie ne lui a accordé qu'une bourse de troisième échelon au motif que les ressources familiales excédaient le plafond du quatrième échelon de la bourse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur du CROUS de Normandie lui a accordé une bourse universitaire sur critères sociaux limitée à l'échelon 3. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2302905
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2302905_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel