TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302906_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ; il devra être justifié que la préfète était empêchée ou absente et l'arrêté de délégation doit comporter le visa de la décision nommant le signataire aux fonctions exercées ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît le principe général de l'union européenne d'être entendu ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est accompagnée de son fils mineur ; elle a des problèmes de santé pour lesquels elle est suivie médicalement ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; son fils est scolarisé ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; elle est persécutée par des membres de la famille de son défunt époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné,
- les observations de Me Snoeckx, substituant Me Rommelaere et représentant Mme B et de Mme B, assistée de M. E, interprète en langue albanaise.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur des migrations et de l'intégration en matière de police des étrangers. Le requérant, à qui incombe la charge de la preuve n'établit pas que M. D ne serait ni absent, ni empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations tant écrites qu'orales, de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendue et a pu présenter toutes observations écrites ou orales sur sa situation, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, la requérante n'a été privée d'aucune garantie et, dès lors, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration et du droit d'être entendue et du respect des droits de la défense issus des principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'énoncés au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme B de nationalité albanaise, née en 1970, est entrée en France le 11 octobre 2021 avec un enfant mineur né en 2006. Elle vit seule et en situation précaire sur le territoire français et ne justifie pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment et où demeurent, au surplus, ses deux fils majeurs. Par ailleurs, si la requérante invoque son état de santé, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la gravité de son état de santé nécessiterait des soins indispensables qui ne lui seraient pas effectivement accessibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En cinquième lieu, comme il vient d'être dit, si la requérante invoque son état de santé, elle n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la gravité de son état de santé nécessiterait des soins indispensables qui ne lui seraient pas effectivement accessibles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu, ni la décision n'est entachée d'erreur de droit.
8. En sixième lieu, la décision en cause n'a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents. La seule circonstance que l'un des enfants soit scolarisé en France est sans incidence dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, la décision n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la fixation du pays de destination :
9. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
10. La requérante n'apporte, alors qu'au demeurant elle s'est vu opposer un refus de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, aucun élément sur la réalité des risques qu'elle courrait en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. WIERNASZ
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302906Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA677 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302906_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel