TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302906_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. C A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation s'agissant de son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 3°) s'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 3 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023. Un mémoire présenté par la préfète de l'Ain a été enregistré le 14 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pineau, - et les observations de Me Bescou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 août 1992, déclare être entré en France en janvier 2018. L'intéressé a épousé, le 16 février 2019, une compatriote résidant sur le territoire français et le couple a donné naissance à deux enfants, nés les 8 mars 2020 et 19 septembre 2021. Le 30 janvier 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 16 mars 2023, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. 2. Les décisions attaquées, en date du 16 mars 2023, ont été signée par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé particulier de la situation de M. A avant de refuser son admission au séjour. Si le requérant fait état des troubles du spectre autistique dont est atteint son fils aîné, en produisant à cet égard le protocole de soins établi le 27 février 2023, M. A n'a toutefois pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur malade et, à supposer que le requérant ait porté à la connaissance les éléments ayant trait à l'état de santé de cet enfant, la préfète de l'Ain n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments ayant trait à la situation du requérant. Le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. A fait état de la durée de son séjour en France où il est entré en janvier 2018 et où il s'est intégré, notamment sur le plan professionnel, et de la présence sur le territoire français de son épouse et de ses deux enfants. Toutefois, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, il s'y est maintenu irrégulièrement et n'a sollicité son admission au séjour qu'en 2023, soit cinq années après son entrée irrégulière en France. En outre, alors que son épouse se maintient également sur le territoire national en situation irrégulière, M. A, son épouse et leurs deux enfants étant tous de nationalité tunisienne, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie où le requérant a passé l'essentiel de son existence puisqu'il y a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et y conserve ainsi nécessairement ses attaches culturelles et sociales. Par ailleurs, si M. A se prévaut des liens noués dans le cadre de ses activités professionnelles de commis de cuisine et produit à cet égard des attestations soulignant son sérieux et ses qualités personnelles, ces éléments ne permettent pas d'établir que M. A aurait noué en France des attaches à la fois anciennes, intenses et pérennes, ni qu'il justifierait d'une intégration particulièrement significative alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est prévalu de la nationalité italienne, dont il ne dispose pas, pour exercer ses activités salariées, ainsi qu'en atteste notamment l'un des contrats de travail versé à l'instance. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs, dès lors que la cellule familiale du requérant peut se reconstituer en Tunisie, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en refusant de l'admettre au séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. M. A fait état de la présence en France de ses deux enfants mineurs et du suivi particulier dont bénéficie son fils aîné, atteint d'un trouble du spectre autistique dont le diagnostic a été posé récemment. Toutefois, si le requérant indique que l'intérêt de son fils serait de poursuivre sa scolarité en France, celle-ci demeure très récente à la date de la décision contestée, le fils aîné de M. A étant scolarisé en toute petite section de maternelle au titre de l'année 2022-2023, et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette scolarisation ne pourrait se poursuivre dans le pays d'origine, ni que celle du fils cadet de M. A ne pourrait y débuter, et que le suivi psychomoteur et orthophonique du fils aîné du requérant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été mis en place à la date de la décision attaquée, ne pourrait être réalisé en Tunisie. Par ailleurs, M. A, son épouse et leurs deux enfants sont tous de nationalité tunisienne et, ainsi qu'il a été exposé précédemment, la cellule familiale pourra se reconstituer dans le pays d'origine, les deux enfants mineurs de M. A ayant vocation à accompagner leurs parents dont ils ne seront ainsi pas séparés. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants mineurs de M. A en refusant d'admettre leur père au séjour, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 9. La situation personnelle et familiale de M. A, eu égard aux éléments qui ont été exposés précédemment, ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées devant conduire la préfète de l'Ain à lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès lors que la cellule familiale du requérant peut se reconstituer dans le pays d'origine avec son épouse, en situation irrégulière en France, et leurs deux enfants, tous de nationalité tunisienne. Par suite, la préfète de l'Ain n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans leur application en ne régularisant pas la situation de M. A au titre de la vie privée et familiale. 10. En cinquième lieu, le requérant soutient que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation en refusant de régulariser sa situation au titre du travail, le requérant faisant état de ce que les éléments prévus par l'article R. 5221-20 du code du travail n'auraient pas été pris en compte. Toutefois, une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée sur le fondement du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-2 de ce code. En outre, il ressort de la lecture de la décision contestée que la préfète a examiné la qualification et l'expérience professionnelle du requérant et s'il est loisible à M. A de contester son appréciation, cette divergence d'analyse ne saurait établir le défaut d'examen invoqué. Ensuite, si M. A soutient qu'au regard de sa situation professionnelle, la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation au titre du travail et fait état de ce qu'il justifie de 39 bulletins de salaire, d'une ancienneté de travail de près de quatre ans et de ce que l'emploi qu'il occupe est marqué par des difficultés de recrutement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il ne produit cependant aucun justificatif pour contester l'appréciation portée par la préfète qui a souligné que l'intéressé ne produisait aucun diplôme ou qualification professionnelle. Ainsi, alors même que M. A produit les bulletins de salaire précités, ces derniers ne permettent pas de démontrer une expérience et une qualification professionnelles particulièrement notable pour le métier de commis de cuisine qu'il occupe, alors en outre, que les activités salariées du requérant ont été exercées irrégulièrement en France en l'absence d'autorisation de travail et qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé la préfète, que le contrat de travail de M. A mentionne qu'il est de nationalité italienne et que les documents versés à l'instance, notamment les documents adressés par son employeur à différents organismes, mentionnent également que le requérant serait ressortissant de l'Union européenne. Enfin, si le requérant souligne le caractère croissant de ses revenus salariaux au fils des années, il ressort néanmoins des avis d'imposition versé au dossier que M. A n'a obtenu que 3 612 euros de salaire en 2019, 1 219 euros en 2020 et 13 015 euros en 2021. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en considérant que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels devant conduire à sa régularisation par le travail. Il résulte ainsi de ces éléments que les moyens tirés de l'erreur de droit en l'absence d'examen réel et sérieux et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, en l'absence de toute argumentation distincte dirigée spécifiquement contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 5 et 7 s'agissant de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 13. Les moyens soulevés à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant écartés, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, N. Pineau La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302906_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel