TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302906_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. B A, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a aucune attache familiale en Suède alors que son frère mineur, auquel l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a accordé le statut de réfugié par une décision du 26 juillet 2023, vit en France et l'accompagne dans ses démarches. Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 1er septembre 2023. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Minet pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Minet, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, a présenté une demande d'asile le 13 juillet 2023. Par un arrêté du 18 août 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités suédoises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. M. A soutient qu'il n'a aucune attache familiale en Suède alors que son frère mineur, auquel l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a accordé le statut de réfugié par une décision du 26 juillet 2023, vit en France et l'accompagne dans ses démarches. Toutefois, en se bornant à produire l'attestation d'une intervenante sociale et la capture d'écran de conversations avec M. C A, il ne démontre ni la réalité du lien familial qui l'unit à ce dernier, ni l'intensité de leurs relations. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'en refusant de mettre en œuvre l'article 17 du règlement susvisé, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce que soient prescrites des mesures d'exécution au présent jugement, qui n'en appelle aucune. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sorriaux et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, signé A. Minet La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2302906_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel